Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016 — 15-15.181
Textes visés
- Article 612 du code de procédure civile.
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Irrecevabilité et rejet non spécialement motivés
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10443 F
Pourvoi n° M 15-15.181 _______________________
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. K... C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 octobre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt (n° RG : 13/06524) rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de l'urgence et de la sécurité sociale) et l'arrêt (n° RG : 10/01887) rendu le 25 mai 2011 par la même cour et la même chambre, dans le litige l'opposant à M. K... C..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. C... ;
Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 mai 2011 :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 janvier 2015 :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 mai 2011 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 janvier 2015 ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté la demande de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie visant à voir juger que le premier versement de l'allocation des travailleurs de l'amiante ne pouvait intervenir avant le 1er septembre 2011 ;
AUX MOTIFS QU'il importe de rappeler que par arrêt du 25 mai 2011 la cour, après avoir infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre du 22 mars 2010 déboutant M. C... de sa demande de versement de l'allocation des travailleurs de l'amiante, s'est prononcée en ces termes : "Et, statuant à nouveau, dit que M. K... C... remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs de l'amiante depuis le 1er février 2007; En conséquence, condamne la CARSAT de Normandie à lui payer cette allocation à compter du 1er février 2007;" qu'en l'absence de pourvoi attestée par le certificat de non pourvoi du 3 novembre 2011, cet arrêt est devenu irrévocable ; que M. C... se prévaut du dispositif de cette décision exécutoire ; que ce dispositif se suffit à lui-même puisqu'il comporte, après reconnaissance de ce que M. C... remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation en cause, la condamnation de la CARSAT au paiement de cette indemnité "à compter du 1er février 2007", étant au demeurant ajouté que la caisse ne prétend pas avoir élevé à un moment quelconque lors de cette procédure une contestation du point de départ de l'allocation telle qu'elle était demandée ; que la CARSAT ne peut utilement soutenir qu'en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale et non pas la cour d'une requête en interprétation, M. C... aurait reconnu que la question de la date du versement de l'allocation en cause serait une question nouvelle, qui n'aurait pas été déjà tranchée ; que dès le 2 août 2011 , le conseil de M. C... avait écrit à la CARSAT pour faire v