Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016 — 15-22.006

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10444 F

Pourvoi n° E 15-22.006

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. G... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;

Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros et à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à reverser à la Carsat du Sud-Est la somme de 23.603,94 € correspondant aux pensions vieillesse qui auraient été indument versées du 1er avril 2009 au 31 janvier 2011 et de l'avoir débouté de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur la régularisation des cotisations prescrites : l'article L.351-2 du code de la sécurité sociale fixe le principe selon lequel la durée d'assurance correspond aux périodes cotisées ; que la loi Fillon du 21 août 2003 portant réforme des retraites octroie à compter du 1er janvier 2004 le bénéfice d'une retraite aux assurés âgés de 56 à 59 ans réunissant des conditions de durée d'assurance équivalentes non cotisées, des durées d'assurance cotisées, et une date de début d'activité ; que les assurés dont le relevé de carrière ne satisfait pas l'ensemble des conditions mais qui ont travaillé aux périodes considérées vont pouvoir compléter la durée prise en compte au moment de la liquidation de leur retraite, en recourant au dispositif de régularisation de cotisations arriérées lorsque des périodes ont été travaillées sans donner lieu à paiement de cotisations ; que l'article R.351-11 du Code de la sécurité sociale autorise à effectuer des versements rétroactifs de cotisations pour régulariser des périodes d'activité salariée n'ayant pas donné lieu à cotisations en temps opportun en vue de parfaire les droits à pension de retraite ; que toutefois cette opération est subordonnée à la condition de faire la preuve de l'activité salariée revendiquée ; que la jurisprudence fait habituellement ressortir que cette preuve résulte de documents d'époque émanant de l'employeur permettant de mettre en évidence la nature de l'emploi, sa durée, le montant du salaire, ou, si l'employeur a disparu, au moyen d'une déclaration sur l'honneur contresignée par deux témoins ; que sur la preuve de l'activité salariée de Monsieur X... G... : la circulaire de 1975 a allégé les modes de preuve et prévoit : « Toutefois, afin de ne pas pénaliser les salariés dont les employeurs ont disparu ou refusent d'effectuer la régularisation qui leur incombe, il convient d'admettre à titre exceptionnel les demandes et les versements de cotisations arriérées émanant de salariés. Dans ce cas le salarié devra fournir la preuve de son activité pendant la période considérée » ; qu'ainsi les organismes de sécurité sociale ont accepté les déclarations sur