Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016 — 15-22.323

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10447 F

Pourvoi n° Z 15-22.323

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Garage du Lac, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt n° RG : 14/02233 rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF Haute-Savoie, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Blondel, avocat de la société Garage du Lac, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes ;

Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Garage du Lac aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Garage du Lac et la condamne à payer à L'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Garage du Lac.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte signifiée par l'URSSAF à la société Garage du Lac à hauteur de son montant total, ce au titre des cotisations, pénalités et majorations portant sur les années 2009 et 2010, ensemble condamné en tant que de besoin la société Garage du Lac au paiement de cette même somme, majorée des frais de signification ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QU'il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que sont considérés comme rémunérations tous avantages en argent ou en nature ; que la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003, à laquelle les deux parties entendent se référer, prévoit une dérogation à ce principe dans les termes suivants : « Les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L'évaluation doit donc être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l'employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l'entreprise » ; que cette dérogation, nécessairement d'interprétation stricte, impose que la remise accordée n'excède pas 30 % du prix de vente public normal TTC avant remise éventuelle, et ce indépendamment de la valeur du produit ou encore du prix pratiqué par la SAS Garage du Lac à destination d'autres professionnels du secteur automobile ou encore même du prix qui pourrait être trouvé chez d'autres garagistes, discounters ou sites internet ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport de l'inspecteur de l'URSSAF Rhône-Alpes, et qu'il n'est au demeurant pas contesté, que le taux de remise moyen accordé par la SAS Garage du Lac à ses salariés lors de la vente de pièces détachées était de 35,51 % et a même pu excéder 50 % pour certaines références ; que ce taux ayant dépassé la tolérance de 30 %, le redressement ayant intégré dans l'assiette des cotisations la totalité des avantages en nature procurés aux salariés lors de la vente de produits est justifié et la contrainte validée sur ce point ;

ALORS QUE, D'UNE PART, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, le montant des avantages en nature est déterminé en fonction de leur valeur réelle ; qu'aussi bien, la tolérance de 30 % admise par la Direction de la sécurité sociale, dans sa circulaire du 7 janvier 2003, au titre des réductions tarifaires dont bénéficient les salariés pour la fourniture de produits et services réalisés par l'entreprise, s'applique aux prix de vente effectivement pratiqués par l'entreprise à l'égard de ses clien