Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016 — 15-21.841
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10449 F
Pourvoi n° A 15-21.841
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régime social des indépendants d'Auvergne (RSI), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. F... ;
Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. F... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. F....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur F... de sa demande tendant à annuler la contrainte objet de l'opposition en date du 14 mai 2013 ;
Aux motifs que :
« Attendu que Monsieur F..., immatriculé au RSI depuis le 16 janvier 2009 en qualité de gérant de la SARL COMITEC après l'avoir été au titre d'une activité individuelle, s'est vu destinataire d'une contrainte émise le 14 mai 2013 pour la somme de 25 411,42 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2010, du 1er trimestre 2011, du 4ème trimestre 2011 et de l'année 2012 ;
Qu'il a formé opposition à cette contrainte le 2 septembre 2013 ;
Qu'il fait grief au jugement entrepris par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'avoir débouté de cette opposition en faisant valoir qu'au-delà du principe de la couverture sociale qui n'appelle pas d'objections de sa part, le montant des cotisations réclamées, les calculs opérés par le RSI ne peuvent correspondre par leur caractère disproportionné voire confiscatoire aux cotisations réellement dues comme apparaissant beaucoup trop élevées au regard des revenus déclarés ; que face à une méthode de calcul selon lui non clairement établie, aboutissant à des résultats excessifs et partant inconstitutionnelle, il conclut à l'annulation de la contrainte litigieuse, ou à tout le moins, à la désignation d'un expert afin de procéder à une vérification de l'adéquation de ces modalités de calcul avec les textes applicables ;
Que le RSI conclut à la confirmation du jugement déféré ;
Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le RSI s'expliquait de manière détaillée sur les bases de calcul mises en oeuvre sans être contredit et que Monsieur F... pour sa part ne produisait aucun élément au soutien de sa thèse ;
Qu'au-delà, la cour est en mesure, au travers des tableaux annexés aux écritures du RSI de constater que cet organisme a régulièrement mis en oeuvre les dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-2, D. 312-9, L. 242-11, L. 633-10, D. 635-2 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'ordonnance du 24 janvier 1996 en appliquant d'abord à titre provisionnel en pourcentage du revenu d'activité de l'avant dernière année et à titre définitif l'année suivante sur le revenu d'activité réalisé l'année précédente, les différents taux de cotisations déterminées par ces articles, étant observés que les montants des revenus pris en compte ne sont pas contestés ;
Que tout en relevant que les prélèvements opérés au cours d'une année déterminée représentent souvent sur la période litigieuse, une part très importante des revenus dégagés au cours de cette même année, il sera néanmoins rappelé que, hors le cas d'une appréciation du caractère sérieux d'une question prioritaire de constitutionnalité, la cour n'est pas juge de la constitutionnalité de dispositions par ailleurs régulièrement appliquées et qu'il ne peut lui être demandé, sur ce fondement de procéder comme en l'espèce à l'annulation de la contrainte l