Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016 — 15-21.531

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10451 F

Pourvoi n° P 15-21.531

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Transalliance Corporate One, venant aux droits de la société Transports Munster, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF Loire, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Transalliance Corporate One ;

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transalliance Corporate One aux dépens ;

Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette la demande de la société Transalliance Corporate One ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Transalliance Corporate One

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SAS Transalliance Corporate One de l'ensemble de ses prétentions et de l'avoir condamnée à payer la somme de 85 691 euros au titre des cotisations de sécurité sociale et celle de 10 055 euros au titre des majorations de retard initiales et complémentaires dues à la date de mise en demeure, outre les majorations de retard complémentaires à calculer conformément à l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale à la date de paiement du solde ;

AUX MOTIFS QUE sur la réduction Fillon au 01/10/2007, la cour ayant décidé, par arrêt également rendu ce jour, de la non transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la SAS Transalliance Corporate One, la demande de sursis à statuer présentée à titre principal par cette dernière s'avère sans objet ; que la SAS Transalliance Corporate One conteste, au fond, le montant de l'assiette des cotisations retenue par l'URSSAF du Rhône dans le cadre du redressement objet de la lettre d'observation du 14 septembre 2010 et plus précisément son refus de déduire de la formule relative au calcul de la réduction Fillon, les heures d'équivalence rémunérées selon l'accord de branche étendu du 23 avril 2002, pris pour aménager les conséquences du dispositif instauré par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et relatif aux m odalités d'application du code du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ; que selon les dispositions applicables au cas d'espèce de l'article L241-13 III du code de la sécurité sociale, la rémunération prise en compte pour le calcul du coefficient de la réduction Fillon, est fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération brute mensuelle du salarié tel que définie à l'article L 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 % selon le cas prévu au I de l'article L 212-5, devenu l'article L3121-22 §1 du code du travail, et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et déshabillage ; que les heures d'équivalence instaurées par le dispositif issu du décret n° 83-4 0 du 26 janvier 1983, relatif aux modalités d'application du code du travail dans les entreprises de transport routier de marchandise ne sont pas des heures supplémentaires au sens du texte précité, lesquelles ne débutent qu'à compter de la 39ème heure pour le personnel roulant « courte distance » et de la 43ème heure pour le personnel roulant « grande distance » ; que l'inspecteur du recouvrement a en conséquenc