Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016 — 15-21.305

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10457 F

Pourvoi n° T 15-21.305

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société AD 93, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... B..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société AD 93 ;

Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AD 93 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AD 93 ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société AD 93

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les dommages et intérêts dus à M. B... à la somme de 13 533,78 € ; d'avoir ordonné la majoration maximale de sa rente ; et d'avoir condamné la société AD 93 à rembourser à la caisse primaire d'assurance-maladie l'ensemble des sommes avancées à M. B... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail ; Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que : – la machine utilisée lors de l'accident avait été probablement modifiée par l'employeur, par retrait de l'écran garde main de protection constituant un composant de sécurité permanent, et mise en place d'un « entraîneur », dispositif ayant pour objet d'améliorer la productivité de la machine et qui n'assurait pas pour sa part une sécurité permanente ; – l'accident est arrivé lors de la première phase de réglage de la machine au cours de laquelle l'opérateur ne recourait pas à l'entraîneur, utilisé simplement lors de la seconde phase de travail dite de production, pratique de travail connue de l'employeur qui n'a pourtant jamais fait l'objet d'observations critiques ; Qu'en substituant un dispositif de protection non permanent que le salarié pouvait matériellement ne pas utiliser, à l'écran garde main de protection permanent mis en place d'origine sur la machine, l'employeur a commis un manquement fautif à l'origine de l'accident en cause rendu dès lors possible par la faculté laissée par l'employeur au salarié de s'abstraire de « l'entraîneur », manquement fautif rendant par ailleurs l'outil non conforme aux règles de sécurité ; Que la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur résulte du fait d'une part qu'il a consciemment substitué, sur une machine par sa nature même dangereuse, une protection non permanente à la protection d'origine, et d'autre part qu'il connaissait les non-conformités en cause pour avoir été avisé six mois plus tôt par l'inspection du travail de la nécessité de « réinstaller le carter de protection des volants absents » sur les machines, n'ayant cependant pas pris en conséquence, comme il en était tenu et comme lui permettait son pouvoir de direction, les mesures nécessaires pour préserver le salarié alors même que le dirigeant de la société était informé de la pratique au moins de M. B... consistant à s'abstraire de l'« entraîneur » lors de certaines phases de travail, peu important le contenu des attestations d'au