Première chambre civile, 6 juillet 2016 — 15-19.521
Textes visés
- Article 5 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007.
- Articles 48 et 1442 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 821 F-P+B
Pourvoi n° D 15-19.521
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Football club Sochaux Montbéliard, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Fédération internationale de football (FIFA), dont le siège est [...] ),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de la société Football club Sochaux Montbéliard, de la SCP Ortscheidt, avocat de l'association Fédération internationale de football, l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 mars 2015), que la société Football club Sochaux Montbéliard (le FC Sochaux), club de football professionnel, a déposé le 18 mai 2009 auprès de la Fédération internationale de football association (la FIFA), association sans but lucratif de droit privé suisse, une demande de participation aux bénéfices de la coupe du monde 2010 ; que ce formulaire comportait une clause aux termes de laquelle le signataire s'engageait à « se conformer aux statuts et aux règlements de la FIFA et à ceux de sa confédération et à reconnaître le tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne comme la seule instance compétente pour statuer sur les litiges (relatifs notamment au présent formulaire de demande des clubs) entre le club et la FIFA et/ou les confédérations (et leurs membres) tel que stipulé dans les statuts de la FIFA » ; que, conformément à l'article 1 de l'annexe 1 du règlement de la FIFA qui l'organise, le FC Sochaux a mis à la disposition de la Fédération américaine de football, l'un de ses joueurs de nationalité américaine, en raison de la sélection de celui-ci par l'équipe nationale des Etats-Unis d'Amérique pour participer à deux matchs qualificatifs pour la phase finale de la coupe du monde 2010, inscrits au calendrier international des matchs, les 10 et 14 octobre 2009 ; que, le footballeur américain ayant été victime d'un accident de la circulation dans son pays au cours de cette période, le FC Sochaux a fait assigner la FIFA devant un tribunal de grande instance afin de voir, d'une part, déclarer illégaux, par application du droit communautaire, les articles inclus au règlement de la FIFA concernant le statut et le transfert des joueurs et le dire en conséquence libéré de son obligation de mettre à disposition ses joueurs en faveur des équipes nationales, d'autre part, condamner la FIFA à indemniser le préjudice subi ; que cette dernière a soulevé l'incompétence de la juridiction étatique en se prévalant de la clause compromissoire stipulée en faveur du TAS ;
Attendu que le FC Sochaux fait grief à l'arrêt d'accueillir cette exception d'incompétence, alors, selon le moyen :
1°/ que la clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats ; que, par conséquent, elle ne s'impose aux parties qui l'ont stipulée que pour ce qui concerne leurs actions en exécution forcée de leurs obligations contractuelles ou en responsabilité contractuelle ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé que l'action exercée par le FC Sochaux était une action en responsabilité délictuelle fondée sur l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a considéré que cette action « constituait » un litige sportif et entrait, par conséquent, dans le champ d'application de la clause compromissoire stipulée dans l'acte de participation du FC Sochaux aux bénéfices de la coupe du monde de la FIFA qui attribue compétence au tribunal arbitral du sport de Lausanne pour statuer sur les litiges entre le FC Sochaux et la FIFA, quand les litiges régis par une telle clause contractuelle ne peuvent être que des litiges contractuels et que, par conséquent, l'action en responsabilité délictuelle du FC Sochaux échappait à la compétence dudit tribunal arbitral au profit des juridictions judiciaires françaises ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1442 du code de procédure civile et, par refus d'applica