Première chambre civile, 6 juillet 2016 — 15-17.346
Textes visés
- Article 62, alinéa 3, de la Constitution.
- Article 13, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 2011.
- Article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Rejet et Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 851 FS-P+B+I+R Pourvois n°Q 15-17.346 G 15-19.341JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° Q 15-17.346 formé par : 1°/ M. [J] [V], domicilié [Adresse 4], 2°/ Mme [N] [I] épouse [A], domiciliée [Adresse 3], contre un arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ au Fonds d'indemnisation de la profession d'avoué, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ au commissaire du gouvernement d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, [Adresse 2], 3°/ à la Direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° G 15-19.341 formé par : - le Fonds d'indemnisation de la profession d'avoué, contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la SCP [S]-[X], [V] et [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de ses liquidateurs amiables, Mme [N] [I] épouse [A] et M. [J] [V], 3°/ à Mme [N] [I] épouse [A], 4°/ à M. [J] [V], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° Q 15-17.346 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° G 15-19.341 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, Duval-Arnould, Teiller, M. Avel, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Cailliau, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [V] et de Mme [I], en nom et en qualité de liquidateurs amiables de la SCP [S]-[X], [V] et [I], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du Fonds d'indemnisation de la profession d'avoué, l'avis de M. Cailliau, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Fonds d'indemnisation de la profession d'avoué de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, Mme [I] et M. [V] ; Joint les pourvois n° 15-17.346 et 15-19.341, qui sont formés contre le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé le monopole des avoués, procédé notamment à leur intégration dans la profession d'avocat et fixé les règles et la procédure d'indemnisation applicables ; qu'ayant refusé l'offre d'indemnisation qui leur avait été notifiée par la commission prévue à l'article 16 de la loi, la société civile professionnelle [S]-[X], [V] et [I], précédemment titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel de Caen, en liquidation amiable (la SCP), Mme [I] et M. [V], anciens avoués associés de la SCP, ont saisi le juge de l'expropriation en paiement de diverses indemnités ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 15-17.346 : Attendu que Mme [I] et M. [V] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 13 de la loi du 25 janvier 2011 « portant réforme de la représentation devant les cours d'appel » prévoit que « les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ; qu'aux termes de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation auquel il est expressément renvoyé, les « indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation » en sorte que la loi du 25 janvier 2011, dans sa rédaction issue de