Deuxième chambre civile, 7 juillet 2016 — 15-23.517
Textes visés
- Article 6, § 1, de l'Accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.
- Article 3, § 1, de l'arrangement administratif du 21 octobre 1987.
- Articles 3, 6, § 1, et 10 de l'Accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.
- Article 48 du Traité de Rome, devenu.
- Article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
- Article 2 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1199 F-P+B
Pourvoi n° X 15-23.517
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [...], venant aux droits de la SARL Otis Engineering Le Florestan, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. G... I..., domicilié [...] ,
4°/ à M. R... W..., domicilié [...] ,
5°/ à M. U... H..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [...], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France, de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2015), que l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a procédé, en décembre 1990, au redressement des cotisations dues par la société Otis Engineering, aux droits de laquelle vient la société [...] (la société), par la réintégration dans leur assiette des rémunérations et avantages en nature perçus, pendant tout ou partie de la période courant du 1er janvier 1988 au 30 septembre 1990, par trois collaborateurs, respectivement, de nationalité britannique, hollandaise et américaine, détachés de la société mère ayant son siège aux Etats-Unis ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen, que l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale est subordonné à l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en organiser l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en estimant, pour considérer que le redressement litigieux aurait été bien fondé, qu'un lien de subordination aurait uni la société [...] à MM. I..., W... et H..., sans vérifier que cette société leur transmettait ses directives, organisait leur activité professionnelle et en contrôlait l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les intéressés ont été détachés par la société mère américaine pour exercer leur fonction à partir de leur lieu de résidence habituelle établie en France au sein de sa filiale française qui a pris en charge la part des prestations exécutées en France par les trois salariés et les avantages en nature dont ils ont reçu le paiement en France et que ces derniers se trouvaient placés sous la direction et l'organisation de cette filiale ;
Qu'en l'état de ces constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et fait ressortir l'existence d'un lien de subordination entre la société et les trois travailleurs intéressés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la société formule le même grief, alors, selon le moyen, que lorsqu'un travailleur, assuré selon la législation de la France ou des Etats-Unis au titre d'un travail effectué dans cet Etat, est détaché par son employeur aux Etats-Unis ou en France, il reste soumis uniquement à la législation de l'Etat de départ ; si l'autorité compétente des Etats-Unis délivre un certificat attestant de l'assurance du travailleur aux Etats-Unis, ce certificat constitue la preuve de l'assujettissement aux Etats-Unis, et non pas une condition de la dispense d'assujettissement en France ; qu'en considérant que seule la remise d'un certificat délivré par l'autorité