Première chambre civile, 6 juillet 2016 — 15-22.261

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 823 F-D

Pourvoi n° H 15-22.261

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. S... Q..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme J... I... épouse Q..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Q..., l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er juillet 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme I... et de M. Q... et alloué à l'épouse une prestation compensatoire sous forme d'un capital ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Q... fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que les faits reprochés au mari étaient établis ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Q... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une prestation compensatoire ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 et 271 du code civil, 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que la rupture du lien conjugal créait, au détriment de l'épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des parties qu'il convenait de compenser par une prestation compensatoire dont elle a fixé le montant ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A l'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR infirmé le jugement et prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a débouté J... I... de sa demande principale en divorce pour faute et S... Q... de sa demande reconventionnelle aux mêmes fins et a fait application de l'article 246 du Code civil au motif que les deux parties avaient subsidiairement sollicité le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ; que J... I... expose qu'après avoir quitté le domicile conjugal en 2005 puisqu'elle était victime de violences de la part de son époux qui a été convoqué pour un rappel à la loi, elle est revenue au domicile conjugal et que postérieurement à cette réconciliation et depuis la séparation de fait en 2010 son mari l'a harcelée au téléphone et a continuer à l'insulter, à l'humilier, à proférer contre elle des violences verbales, à la priver de sa famille qui ne venait plus la voir de peur que leur visite tourne au drame ; que ces faits sont établis par les pièces qu'elle verse aux débats et constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs d'S... Q... ; que si J... I... verse aux débats beaucoup de témoignages qui proviennent de membres de sa famille, qui étaient plus à même de constater la manière dont son mari la traitait, il n'en reste pas moins qu'elle établit par d'autres pièces qu'elle a été victime après la réconciliation du couple en 2005 de violences verbales et de menaces de la part de son mari, attitude qui a perduré pendant la procédure, ce qui constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant