Première chambre civile, 6 juillet 2016 — 15-23.416

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 824 F-D

Pourvoi n° N 15-23.416

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. K... N... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société commerciale Citroën, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. N... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société commerciale Citroën, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 11 décembre 2013, n° 12-23.372), que M. N... a acquis auprès de la Société commerciale Citroën, un véhicule d'occasion ; qu'après avoir été informé que celui-ci avait été accidenté et réparé selon les normes constructeurs, il a, au vu du rapport d'expertise judiciaire qui précisait que la réparation du véhicule avait consisté en la remise en ligne de la caisse sur marbre, assigné la Société commerciale Citroën en annulation de la vente ;

Sur les deux premiers moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en résolution de la vente du véhicule et en dommages-intérêts ;

Attendu, d'abord, qu'après avoir retenu que le vendeur n'avait que partiellement exécuté son obligation d'information en omettant de porter à la connaissance de l'acheteur que la réparation du véhicule avait consisté en la remise en ligne de la caisse sur marbre, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que ce manquement n'était pas d'une gravité suffisante pour entraîner la résolution du contrat de vente ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, hors toute dénaturation des conclusions de M. N... , a constaté qu'à titre principal, ce dernier ne poursuivait que la résolution de la vente, n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. N... fait le même grief à l'arrêt ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l'acheteur ne démontrait pas que le vice allégué était antérieur à la vente ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société commerciale Citroën la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. N... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur N... de ses demandes en résolution de la vente du véhicule et en dommages-intérêts ;

Aux motifs substitués des premiers juges qu' « il est constant que le bon de commande du 2 novembre 2005 et la facture du 9 novembre 2005 mentionnaient de façon apparente que le véhicule vendu à K... N... avait été « accidenté et réparé selon les normes constructeur », ce qui était de nature à attirer l'attention d'un acquéreur normalement attentif ; qu'il n'en demeure pas moins que K... N... n'a pas été informé par le vendeur professionnel de ce que le véhicule qu'il achetait avait fait l'objet « d'un passage au marbre » ; que par application de l'article 1147 du Code civil, il incombait à la société commerciale CITROËN, en sa qualité de vendeur professionnel, de se renseigner sur les besoins de K... N... afin d'être en mesure de l'informer, au regard de la nature et de l'importance des réparations effectuées sur le véhicule, de l'adéquation de celui-ci à l'utilisation qu'il projetait et aux qualités qu'il en attendait ; qu'il est constant qu'il incombe au vendeur professionnel de rapporter la preuve de ce qu'il s'est acquitté de cette obligation de conseil ; que la société CITROËN ne rapporte pas la preuve attendue et au demeurant n'allègue pas avoir donné à K... N... cette information ; que le manquement à l'obligation sus-visée est donc établi ; que toutefois, si un tel manquement peut justifier la résolution de la vente, c'est à la condition qu'il soit d'une gravité suffisante ; que dès lors que le vendeur n'a en rien masqué le fait que le véhicule avait été accidenté et réparé selon les normes du constructeur, il n'apparaît pas que ce manquement ait revêtu le caractère de gravité de nature à justifier la résolution de la vente, étant observé qu'au jour de l'expertise judiciaire, le véhicule avait parcouru plus de 80 000 kilomètres ; qu'il ne sera pas fait droit à la demande en résolution de la vente formée par K... N... ; qu'il sera observé que quelque soit le fondement visé, tant devant le Tribunal de grande instance de TOURS que devant cette cour, les demandes formées par K... N... , à titre principal comme à titre subsidiaire, ont toutes tendu au prononcé de la résolution de la vente, la Cour n'étant pas présentement saisie d'aucune autre demande subsidiaire » ;

1) Alors que le vendeur professionnel est tenu d'informer l'acquéreur d'un « passage au marbre » du véhicule vendu ; que le manquement par le vendeur à cette obligation d'information justifie la résolution de la vente ; que pour juger que le manquement de la société CITROËN à son obligation d'information et conseil ne revêtait pas un caractère de gravité de nature à justifier la résolution de la vente, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que le vendeur n'avait pas « masqué » le fait que le véhicule avait été accidenté et réparé selon les normes du constructeur ; qu'en statuant de la sorte, tandis que le seul fait que Monsieur N... n'ait pas été informé par le vendeur professionnel « d'un passage au marbre » du véhicule vendu était d'une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1184 du Code civil ;

2) Et alors, en tout état de cause, que si les juges du fond peuvent considérer que des manquements contractuels ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat, il leur appartient néanmoins de rechercher si ces manquements ne peuvent être réparés par l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en s'abstenant de rechercher si les manquements contractuels de la société CITROËN pouvaient être réparés par l'allocation de dommages-intérêts, après avoir relevé que cette dernière avait manqué à son obligation d'information et de conseil mais considéré que ce manquement n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur N... de sa demande en dommages-intérêts fondée sur le manquement de la société CITROËN à son obligation d'information ;

Aux motifs substitués des premiers juges qu' « il est constant que le bon de commande du 2 novembre 2005 et la facture du 9 novembre 2005 mentionnaient de façon apparente que le véhicule vendu à K... N... avait été « accidenté et réparé selon les normes constructeur », ce qui était de nature à attirer l'attention d'un acquéreur normalement attentif ; qu'il n'en demeure pas moins que K... N... n'a pas été informé par le vendeur professionnel de ce que le véhicule qu'il achetait avait fait l'objet « d'un passage au marbre » ; que par application de l'article 1147 du Code civil, il incombait à la société commerciale CITROËN, en sa qualité de vendeur professionnel, de se renseigner sur les besoins de K... N... afin d'être en mesure de l'informer, au regard de la nature et de l'importance des réparations effectuées sur le véhicule, de l'adéquation de celui-ci à l'utilisation qu'il projetait et aux qualités qu'il en attendait ; qu'il est constant qu'il incombe au vendeur professionnel de rapporter la preuve de ce qu'il s'est acquitté de cette obligation de conseil ; que la société CITROËN ne rapporte pas la preuve attendue et au demeurant n'allègue pas avoir donné à K... N... cette information ; que le manquement à l'obligation sus-visée est donc établi ; que toutefois, si un tel manquement peut justifier la résolution de la vente, c'est à la condition qu'il soit d'une gravité suffisante ; que dès lors que le vendeur n'a en rien masqué le fait que le véhicule avait été accidenté et réparé selon les normes du constructeur, il n'apparaît pas que ce manquement ait revêtu le caractère de gravité de nature à justifier la résolution de la vente, étant observé qu'au jour de l'expertise judiciaire, le véhicule avait parcouru plus de 80 000 kilomètres ; qu'il ne sera pas fait droit à la demande en résolution de la vente formée par K... N... ; qu'il sera observé que quelque soit le fondement visé, tant devant le Tribunal de grande instance de TOURS que devant cette cour, les demandes formées par K... N... , à titre principal comme à titre subsidiaire, ont toutes tendu au prononcé de la résolution de la vente, la Cour n'étant pas présentement saisie d'aucune autre demande subsidiaire » ;

Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que devant la Cour d'appel, Monsieur N... sollicitait, outre la résolution de la vente, l'allocation de dommages-intérêts visant à réparer les préjudices causés par les manquements contractuels de la société CITROËN (la somme de 25 130 euros correspondant au prix de vente du véhicule ainsi que les différents frais occasionnés par les vices affectant le véhicule : 75 euros correspondant au contrôle de géométrie effectué le 25 janvier 2007 ; 52 euros correspondant au contrôle de géométrie effectué le 12 décembre 2007 ; 45, 50 euros correspondant au coût de la géométrie du 21 septembre 2007 ; 450 euros correspondant au coût de l'expertise du Cabinet D... ; 86, 75 euros correspondant au coût du contrôle effectué pour l'expertise ; 275 euros correspondant au coût de la location d'un véhicule en juin 2009 ; 200 euros correspondant au coût du changement de carte grise) ; qu'en déboutant Monsieur N... de ses demandes indemnitaires en énonçant que ce dernier n'avait formulé qu'une demande en résolution de la vente et qu'elle n'était saisie d'aucune demande indemnitaire, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur N... de ses demandes en résolution de la vente du véhicule et en dommages-intérêts ;

Aux motifs substitués des premiers juges qu' « il est constant qu'en novembre 2005, K... N... a acquis auprès de la succursale de TOURS de la société CITROËN, un véhicule d'occasion CITROËN C5 au prix de 25 310 euros ; que le bon de commande du 2 novembre 2005 et la facture du 9 novembre 2005 portaient la mention suivante : « véhicule accidenté et réparé selon les normes constructeur » ; que le véhicule avait alors parcouru 5 700 kilomètres ; qu'estimant que le véhicule présentait des problèmes de vibration dans le volant et de tenue de route, K... N... faisait intervenir un expert, dans le cadre de la mise en oeuvre de sa protection juridique ; que le cabinet REA relevait, après examen du véhicule le 29 novembre 2007, que le véhicule avait parcouru 52040 kilomètres, qu'aucune anomalie de suspension et de comportement routier n'avait été détectée lors des essais sur route, que la pression des pneumatiques (1,9 bars) était inférieure à la norme du constructeur (2,3 bars) ; qu'il estimait que le véhicule n'était pas affecté de désordres et que l'hypothèse d'une utilisation en sous-gonflage pouvait expliquer l'usure des pneumatiques ; que le cabinet D..., mandaté par K... N... , examinait le véhicule les 26 mars et 6 mai 2008 et constatait : un pneu avant droit endommagé par un choc contre un trottoir (arrachement d'un morceau de gomme sur le flanc extérieur) un ajustement du hayon imparfait, l'aile arrière droite enfoncée au-dessus du pare-chocs côté droit, une trace de peinture sur le joint de custode ARD, une fuite du liquide hydraulique sur le répartiteur AR fixé sur la traverse d'essieu AR et une usure plus importante des crampons extérieurs sur le pneu arrière gauche ; que la géométrie révélait un train arrière légèrement décalé par rapport à l'essieu avant ; que l'essai routier amenait le technicien à conclure que le comportement du véhicule était bon, même si une vibration dans le volant était ressentie lors de la décélération ; que V... R..., expert désigné par le juge des référés le février 2009, observait pour sa part que le véhicule était en très bon état d'ensemble, retenait à la suite du contrôle de géométrie que le train arrière n'était pas en ligne avec la carrosserie (pincement excessif à gauche et légère ouverture à droite) ; que selon l'expert, les réparations faites avant la vente du véhicule à K... N... ont été réalisées selon les normes constructeurs et seul subsiste le défaut d'alignement des points d'ancrage du train arrière ; que le véhicule a pu être utilisé sans inconvénient majeur et la fréquence de remplacement des pneus demeure dans une fourchette acceptable ; que toutefois selon V... R..., le véhicule ne pourra être revendu à un particulier du fait de sa non-conformité, affirmation que l'expert maintenait après un dire adressé par le conseil de la société CITROËN sur ce point ; qu'aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'il est de principe que la mise en oeuvre de cette garantie suppose tout d'abord la démonstration par celui qui en demande le bénéfice de l'antériorité du vice à la vente et de ce que ce vice est inhérent à la chose vendue, ce qui exclut les défauts résultant notamment d'éléments extérieurs ; qu'au cas présent, le cabinet D... avait relevé en mai 2008 que le pneu avant droit était endommagé à la suite d'un choc et que l'aile arrière droite était enfoncée au-dessus du pare-chocs, qui ont donné lieu à des réparations puisque ces constatations ne sont plus faites par l'expert judiciaire ; que ces éléments n'ont pas été portés à sa connaissance ; que pour répondre aux interrogations de la société CITROËN sur un possible accident en rapport avec ces constatations, K... N... affirme qu'il n'a eu qu'un accrochage dont les conséquences ont été réparées le 7 juillet 2006 par le garage CITROËN de TOURS et verse aux débats une facture du 7 juillet 2006 ; qu'or, si les réparations ont été effectuées en juillet 2006, il est exclu que les constatations faites sur le véhicule par le cabinet D... en mai 2008 correspondent à cet « accrochage » ; que dès lors il doit en être déduit que le véhicule, une fois vendu à K... N... , a connu deux heurts dont les circonstances et l'ampleur sont indéterminées et n'ont pas été portés à la connaissance de l'expert judiciaire ; qu'il en résulte que la preuve que le vice allégué était inhérent à la chose vendue et ne résulte pas d'évènements postérieurs à la vente n'est pas rapportée ; que l'action en garantie des vices cachés ne peut dès lors prospérer et par ces motifs, se substituant à ceux retenus par les premiers juges, le jugement entrepris sera confirmé » ;

1) Alors que le vice caché est le défaut qui affecte l'usage de la chose, la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée ou diminuant tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; que la restriction à la possibilité de revendre le véhicule constitue un défaut caché qui en affecte l'usage ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la difficulté de revente à un particulier, constatée par l'expert judiciaire, ne saurait être considérée comme un vice diminuant l'usage du bien vendu, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;

2) Et alors que le vice caché est le défaut qui affecte l'usage de la chose, la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée ou diminuant tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en s'abstenant de rechercher si un « passage au marbre » du véhicule, qui n'avait pas été mis à la connaissance de l'acquéreur, ne saurait être considéré comme un vice diminuant l'usage du véhicule vendu, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1641 du Code civil.