Première chambre civile, 6 juillet 2016 — 15-22.857
Textes visés
- Article 4 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 830 F-D
Pourvoi n° E 15-22.857
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... U..., épouse F..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2015 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme O... Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme U..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme U..., épouse de M. F..., a bénéficié de la part de ce dernier d'une cession de créance qu'il a déclaré détenir, au titre de l'indivision, sur Mme Y..., coïndivisaire avec lui d'une maison d'habitation, puis de la donation de la quote-part lui appartenant dans ce bien indivis ; que Mme U... a assigné Mme Y... en partage de l'indivision et en paiement de la créance ;
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que l'arrêt dit qu'il appartient au notaire, chargé des opérations de liquidation et de partage de l'indivision, de faire les comptes entre les indivisaires en fonction des justificatifs que chacun produira devant lui quant au paiement des impôts fonciers et indemnités d'assurance ayant couru depuis le 20 septembre 2010 ;
Qu'en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de trancher elle-même la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'il appartient au notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de l'indivision, de faire les comptes entre les indivisaires en fonction des justificatifs que chacun produira devant lui quant au paiement des impôts fonciers et indemnités d'assurance ayant couru depuis le 20 septembre 2010, l'arrêt rendu le 24 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme U... de sa demande tendant à faire constater le défaut de constitution de l'intimée dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile et l'irrecevabilité des conclusions de Mme Y... du 19 février 2014, jugé qu'elle n'était pas saisie d'une demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions de Mme Y... du 6 mai 2015, et d'avoir statué au vu de ces dernières conclusions,
AUX MOTIFS QUE si Mme Y... n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification prévu au premier alinéa de l'article 902 du code de procédure civile, il résulte du RPVA qu'elle a constitué avocat le 29 novembre 2013, soit dans un délai de quinze jours de la signification de la déclaration d'appel qui a été faite par acte d'huissier en date du 18 novembre 2013, conformément aux prescriptions du dernier alinéa du même article ; que la seule cause de l'irrecevabilité des conclusions de Mme Y... du 19 février 2014 qu'invoque Mme U... est donc inexistante, étant précisé que le dispositif des conclusions ne contient aucune autre demande à ce titre, ne faisant aucune référence aux conclusions du 6 mai 2015, peu important qu'il en soit fait mention dans le