Première chambre civile, 6 juillet 2016 — 15-20.329
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 831 F-D
Pourvoi n° H 15-20.329
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... K..., épouse A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à M. B... A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme K..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mars 2015), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme K... et de M. A... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme K... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une prestation compensatoire à M. A... ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a estimé que la rupture du mariage créait, au détriment du mari, une disparité dans les conditions de vie respectives des parties qu'il convenait de compenser par l'octroi d'une prestation compensatoire dont elle a fixé le montant ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui avait prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et d'avoir prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Aux motifs que selon l'article 246 du code civil, si une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ; s'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; que selon l'article 242, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que Mme K... invoque l'adultère commis par son mari et produit quatre attestations, dont deux datées du même jour, le 7 février 2012, émanent de voisines des époux A... à Hem : que Mme J... énonce, qu'étant à sa fenêtre, elle a vu passer M. A... « main dans la main avec une dame qui habite dans la rue, pas loin » ; que Mme E... expose « à l'occasion d'une promenade au jardin public avec mon enfant, j'ai croisé un couple main dans la main, et ai reconnu M. A..., qui a baissé la tête », sans indication de la date de telles constatations ; qu'une troisième voisine, Mme O..., indique : « je reconnais avoir vu passer M. A... devant chez moi, main dans la main avec une dame blonde qui habite dans le quartier, ceci avant 2012 » ; que Mme F... déclare, dans son attestation du 1er juin 2012, « il y a 3 ans environ, j'ai croisé à Auchan en faisant mes courses, M. A... marchant main dans la main avec une jeune femme brune » ; que ces quatre témoins ajoutent, en des termes rigoureusement identiques : « leur attitude était sans équivoque et ne laissait pas de doute sur la nature de leur relation » ; qu'outre le fait que les témoins ne décrivent pas de manière circonstanciée ce qui peut les conduire à cette dernière appréciation, deux d'entre eux ne datent pas la séquence, au demeurant unique, qu'ils relatent, et les deux autres ne la situent que très approximativement, d'une part ; que, d'autre part, les témoins manquent de fermeté sur la description de la femme (brune ou blonde) qu'ils voient passer en compagnie de M. A... alors qu'il s'agit là, de leur prop