Première chambre civile, 6 juillet 2016 — 15-21.643
Textes visés
- Article L. 132-13 du code des assurances.
- Article 922 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 842 F-D
Pourvoi n° K 15-21.643
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme I... X... épouse T...,
2°/ M. C... T...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 mai 2015 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. A... X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme N... X..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. O... X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts T..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des consorts X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1998, V... G... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société CNP assurances, sur lequel elle a versé la somme de 46 870,26 euros et, le 6 février 2002, celle de 121 168,50 euros ; que, le 28 novembre 2008, elle a fait donation de biens immobiliers à sa fille, I... X..., épouse T..., et au fils de celle-ci, M. T... ; qu'elle est décédée le 9 octobre 2011, en laissant pour lui succéder sa fille, Mme T..., et trois petits-enfants, N..., A... et O..., venant à sa succession par représentation de leur père, R... X... (consorts X...) et en l'état d'un testament du 14 juillet 2008 instituant Mme T... légataire universelle et désignant celle-ci et son fils bénéficiaires des capitaux garantis par le contrat d'assurance sur la vie ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches :
Vu l'article L. 132-13 du code des assurances ;
Attendu, selon ce texte, que les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci ;
Attendu que, pour dire que la prime de 121 960 euros versée sur le contrat d'assurance sur la vie est manifestement exagérée, l'arrêt retient qu'il existait, au moment de ce versement, un conflit aigu entre la souscriptrice et ses petits-enfants à la suite du décès de R... X..., que les consorts X... avaient engagé une instance tendant à voir déclarer V... G... responsable du décès de son fils en lien avec l'inhalation de poussières de bois pendant la période où celui-ci avait été salarié de l'entreprise familiale, que, si le versement de cette seconde prime était susceptible de présenter un intérêt pour V... G... dans la mesure où les revenus trimestriels qu'elle percevait de l'assurance amélioraient sa retraite, il apparaît surtout, au vu du contexte familial et de l'ensemble des opérations patrimoniales déjà effectuées, que V... G... cherchait ainsi à faire échapper cette somme à sa succession, et, partant, à la réserve héréditaire qu'elle ne pouvait éluder et dont bénéficiaient les enfants de son fils R... ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, après avoir constaté que le versement présentait un intérêt pour la souscriptrice, alors âgée de 71 ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il critique le chef de l'arrêt disant que les donations du 29 octobre 2008 portent atteinte à la réserve héréditaire :
Vu l'article 922 du code civil ;
Attendu que, pour dire que les donations consenties par V... G... le 29 décembre 2008 portent atteinte à la réserve et qu'elles sont réductibles à la quotité disponible, l'arrêt se borne à retenir qu'elles doivent être réunies fictivement à la masse successorale, selon leur état à l'époque de la donation et leur valeur au jour de l'ouverture de la succession, que leur évaluation n'est pas contestée et que le montant de la masse successorale, de la réserve héréditaire et le calcul des indemnités de réduction devront s'effectuer selon les modalités de l'article 923 du code civil et conformément au projet établi par le notaire, après déduction de la prime d'assurance sur la vie de 46 870,26 euros, exclue de la succession ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que ces