Première chambre civile, 6 juillet 2016 — 15-18.656
Textes visés
- Article 62, alinéa 3, de la Constitution.
- Article 13, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 2011.
- Article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
- Article 62, alinéa 3, de la Constitution.
- Article 13, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 2011.
- Article 1er du Protocole.
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2016
Rejet et cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 856 FS-D
Pourvois n° P 15-18.656 J 15-19.342 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° P 15-18.656 formé par M. D... Q..., domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds d'indemnisation de la profession d'avoué, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, dont le siège est [...] ,
3°/ au commissaire du gouvernement, domicilié Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° J 15-19.342 formé par le Fonds d'indemnisation de la profession d'avoué,
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris,
2°/ à la SCP Q... et R..., anciennement dénommée [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. D... Q...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° P 15-18.656 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° J 15-19.342 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, Duval-Arnould, Teiller, M. Avel, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Cailliau, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. Q... et de la SCP Argellies et Apollis, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du Fonds d'indemnisation de la profession d'avoué, l'avis de M. Cailliau, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Fonds d'indemnisation de la profession d'avoué de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la Direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris et M. Q... ;
Joint les pourvois n° P 15-18.656 et J 15-19.342, qui sont formés contre le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé le monopole des avoués, procédé notamment à leur intégration dans la profession d'avocat et fixé les règles et la procédure d'indemnisation applicables ; que la société civile professionnelle [...] , précédemment titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel de Montpellier (la SCP), et M. Argellies, ancien avoué associé de la SCP, ont saisi le juge de l'expropriation en paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° P 15-18.656 :
Attendu que M. Q... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité formée au titre de la perte de ses parts en industrie, alors, selon le moyen, que le juge de l'expropriation est tenu de déterminer l'indemnité allouée à tous les avoués exerçant au sein d'une société dont ils détiennent des parts en industrie afin d'assurer la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la loi du 25 janvier 2011 ayant supprimé la profession d'avoué ; que chaque avoué détenteur de parts en industrie est en droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ses parts en industrie lui permettent ou non de percevoir une part des bénéfices supérieure à celle à laquelle lui donnait droit sa participation dans le capital social ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Q... de sa demande tendant à fixer à la somme de 2 247 000 euros l'indemnité qui lui est due par le Fonds d'indemnisation de la profession d'avoué au titre de la perte de son industrie, la cour d'appel a retenu que seuls les avoués détenant des parts en industrie leur permettant de percevoir un bénéfice supérieur à leur participation dans le capital social subiraient un préjudice du fait de la disparition de ces parts ; qu'en introduisant ainsi une différence de traitement parmi les avoués détenteurs de parts en industrie là où la loi n'avait opéré aucune distinction, et