Première chambre civile, 6 juillet 2016 — 15-19.343

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 62, alinéa 3, de la Constitution.
  • Article 13, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 2011.
  • Article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2016

Rejet et Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 857 FS-D

Pourvois n° K 15-19.343 et F 15-19.661 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° K 15-19.343 formé par le Fonds d'indemnisation de la profession d'avoué, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme X... V... H..., domiciliée [...] ,

3°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme X... V... H...,

défenderesses à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° F 15-19.661 formé par Mme X... V... H..., domiciliée [...] ,

contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds d'indemnisation de la profession d'avoué,

2°/ à la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris,

3°/ à la société [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° K 15-19.343 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° F 15-19.661 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, Duval-Arnould, Teiller, M. Avel, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Cailliau, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de Mme V... H... et de la société [...] , de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du Fonds d'indemnisation de la profession d'avoué, l'avis de M. Cailliau, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au Fonds d'indemnisation de la profession d'avoué de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ;

Joint les pourvois n° K 15-19.343 et F 15-19.661, qui sont formés contre le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé le monopole des avoués, procédé notamment à leur intégration dans la profession d'avocat et fixé les règles et la procédure d'indemnisation applicables ; que la société civile professionnelle [...] , précédemment titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel de Montpellier, en liquidation amiable (la SCP), et Mme V... H..., ancien avoué associée de la SCP, ont saisi le juge de l'expropriation en paiement des indemnités qu'elles estimaient leur être dues ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° F 15-19.661 :

Attendu que Mme V... H... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'indemnités en réparation de préjudices subis à titre de perte de revenus, de perte de droits à la retraite et de trouble professionnel, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 13 de la loi du 25 janvier 2011 « portant réforme de la représentation devant les cours d'appel » prévoit que « les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ; qu'aux termes de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation auquel il est expressément renvoyé, les « indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation » en sorte que la loi du 25 janvier 2011, dans sa rédaction issue de la censure opérée par le Conseil constitutionnel le 20 janvier 2011, a réservé la possibilité, pour les avoués, d'obtenir l'indemnisation intégrale des préjudices directs, matériels et certains causés par l'expropriation de fait résultant de la suppression de leur profession ; qu'en l'espèce, Mme V... H... sollicitait l'indemnisation des préjudices de perte de revenus, de trouble professionnel et de perte de droits à la retr