Première chambre civile, 6 juillet 2016 — 15-19.768

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 62, alinéa 3, de la Constitution.
  • Article 13, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 2011.
  • Article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2016

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 858 FS-D

Pourvoi n° X 15-19.768

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation de la profession d'avoué, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. X... O... , en qualité de liquidateur de la société [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, Duval-Arnould, Teiller, M. Avel, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Cailliau, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du Fonds d'indemnisation de la profession d'avoué, de Me Rémy-Corlay, avocat de la SCP Bertrand Le Roy, l'avis de M. Cailliau, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au Fonds d'indemnisation de la profession d'avoué de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé le monopole des avoués, procédé notamment à leur intégration dans la profession d'avocat et fixé les règles et la procédure d'indemnisation applicables ; qu'ayant refusé l'offre d'indemnisation qui lui avait été notifiée par la commission prévue à l'article 16 de la loi, la société civile professionnelle F... O... , précédemment titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Amiens (la SCP), a saisi le juge de l'expropriation en paiement des indemnités qu'elle estimait lui être dues ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 62, alinéa 3, de la Constitution, ensemble l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 2011 et l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; qu'il résulte du deuxième que les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la loi du 25 janvier 2011 ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation ; qu'en revanche, selon la décision du Conseil constitutionnel du 20 janvier 2011, le préjudice de carrière, le préjudice économique et les préjudices accessoires, toutes causes confondues, étant sans lien direct avec la nature des fonctions d'officier ministériel supprimées et dépourvus de certitude, ne peuvent être indemnisés, sans que soit méconnue l'exigence de bon emploi des deniers publics et créée une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

Attendu que, pour accueillir la demande d'indemnité de remploi formée par la SCP, l'arrêt retient que, s'agissant de l'indemnisation de la perte du droit de présentation, les textes applicables en matière d'expropriation, auxquels renvoie la loi, prévoient pour son titulaire, outre une indemnité principale, une indemnité de remploi, calculée à partir de l'indemnité principale et destinée à couvrir les frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature ; qu'il ajoute qu'il est admis, en matière d'expropriation, qu'il n'est pas nécessaire de justifier le remploi et que l'indemnité est due au cas même où, en raison de sa nature particulière, le bien ne serait pas susceptible de remplacement, que cette indemnité, directement complémentaire de l'indemnité principale, comme étant calculée en fonction du montant