Première chambre civile, 6 juillet 2016 — 15-20.906

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 860 FS-D

Pourvoi n° J 15-20.906

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. F... H... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds d'Indemnisation de la profession d'avoué, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, Duval-Arnould, Teiller, M. Avel, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Cailliau, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. H... , de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du Fonds d'indemnisation de la profession d'avoué, l'avis de M. Cailliau, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2015, n° 60/2015), que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé le monopole des avoués, procédé notamment à leur intégration dans la profession d'avocat et fixé les règles et la procédure d'indemnisation applicables ; que la société civile professionnelle F... H... , précédemment titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Amiens (la SCP), a perçu une indemnité au titre du préjudice subi à la suite de la perte du droit de présentation, qu'elle a contestée devant le juge de l'expropriation ; que M. H... , ancien avoué associé de la SCP, a saisi le même juge en paiement d'indemnités qu'il estimait lui être dues, au titre de divers préjudices constitués de la perte de revenus actuels et futurs, de rachats de trimestres de retraite, de la perte de ses parts en industrie, de l'impossibilité de cotiser à divers plans d'épargne et contrat de retraite complémentaire, ainsi que de troubles dans les conditions d'existence des avoués du fait des modalités successives de la réforme ;

Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge français a le devoir d'écarter la loi contraire à la forme conventionnelle, quelle que soit sa conformité à la Constitution ; que la primauté du droit conventionnel sur la loi est absolue, sans que l'Etat puisse se prévaloir d'une « exception constitutionnelle » ; que le Conseil constitutionnel n'est pas juge de la conventionnalité des lois ; qu'en écartant la norme conventionnelle aux motifs que « si le juge ordinaire est certes compétent pour apprécier la conventionnalité des lois, il ne peut faire application de dispositions jugées inconstitutionnelles, les décisions du Conseil constitutionnel et leurs motifs prévalant, dans l'ordre juridique interne, sur les dispositions conventionnelles », la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 55 de la Constitution ensemble l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que le respect du principe d'égalité devant les charges publiques ne saurait permettre d'exclure du droit à réparation un élément quelconque du préjudice indemnisable résultant de la mise en oeuvre d'une procédure d'expropriation ; que si, dans sa décision DC 2010-624 du 20 janvier 2011, le Conseil constitutionnel a écarté la réparation du « préjudice économique » et les « préjudices accessoires toutes causes confondues », c'est au motif que, au moment où il statuait, ce préjudice était « purement éventuel » ; qu'un tel préjudice est bien constitutionnellement réparable dès lors que, au moment où le juge du fond se prononce, il est avéré ; qu'en écartant la réparation du préjudice économique effectivement subi aux motifs que le Conseil constitutionnel aurait dit une telle réparation inconstitutionnelle, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 55 de la Constitution ensemble l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que toute personne physique ou morale a droit au respe