Première chambre civile, 6 juillet 2016 — 15-24.322

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 864 FS-D

Pourvoi n° X 15-24.322

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. D... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ au Fonds d'indemnisation de la profession d'avoué, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, Duval-Arnould, Teiller, M. Avel, conseillers, M. Vitse, Mme Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Cailliau, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. L..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du Fonds d'indemnisation de la profession d'avoué, l'avis de M. Cailliau, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2015, n° 53/2015), que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé le monopole des avoués, procédé notamment à leur intégration dans la profession d'avocat et fixé les règles et la procédure d'indemnisation applicables ; que la société civile professionnelle [...] et [...], précédemment titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Angers (la SCP), a perçu diverses indemnités, dont l'une au titre du préjudice subi à la suite de la perte du droit de présentation ; que M. L..., ancien avoué associé de la SCP, a saisi le juge de l'expropriation en paiement d'indemnités qu'il estimait lui être dues, au titre de divers préjudices constitués de frais de remploi, de la perte de revenus actuels et futurs, ainsi que de troubles dans les conditions d'existence des avoués du fait des modalités successives de la réforme ;

Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, selon l'article L. 13-13 dudit code, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en décidant que l'indemnisation des préjudices économiques et accessoires subis par les avoués du fait de la perte de leur monopole de représentation devant les cours d'appel avait été déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011, cependant que dans cette décision, le Conseil constitutionnel a seulement rappelé que des préjudices simplement éventuels ne sauraient être indemnisés, sans interdire au juge de l'expropriation d'indemniser les pertes économiques effectivement subies par un avoué après la perte de son monopole, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 20 janvier 2011, en violation de l'article 62 de la Constitution ;

2°/ que l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique met en oeuvre le droit à la réparation intégrale du préjudice du fait de l'expropriation, ce qui implique que l'indemnisation prenne en compte non seulement la valeur vénale du bien exproprié, mais aussi les conséquences matérielles dommageables qui sont en relation directe avec l'expropriation ; qu'en jugeant que l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 excluait qu'en sus de l'indemnisation du préjudice de perte du droit de présentation, les avoués puissent être indemnisés de leurs préjudices économiques et accessoires quand bien même ils résulteraient directement de leur perte de monopole, la cour d'appel a violé les articles 13 de la loi n° 2011-94 et L. 13-13 du code de l'expropriation pour c