Première chambre civile, 6 juillet 2016 — 15-20.315

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10355 F

Pourvoi n° S 15-20.315

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. T... W...,

2°/ Mme G... K... épouse W...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant à l'Association française des usagers de banques, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme W... ;

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme W...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur et madame W... de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur le fond, les époux W... recherchent la responsabilité contractuelle de l'AFUB principalement sur le fondement de l'existence d'un contrat de prestation de services juridiques voire d'un mandat et subsidiairement sur le non-respect par l'association spécialisée en matière de prêts bancaires de son devoir d'information et de conseil ; considérant d'abord que les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir que l'AFUB, en l'absence de communication de ses statuts, est une association agréée de défense des intérêts des consommateurs, ni surtout qu'au cas particulier les époux W... l'ont mandatée pour défendre leurs intérêts à l'encontre de la société SOFINCO dans le cadre d'une action en représentation conjointe, telle qu'elle résultait des dispositions alors applicables de l'article L. 422-1 du code de la consommation, seule de nature à permettre d'invoquer l'existence d'un tel mandat confié à cette association ; qu'ensuite le versement d'une cotisation d'adhésion d'un montant total de 451,70 euros au profit de l'AFUB en mars 2001 s'il permet de retenir l'existence d'une relation contractuelle entre l'association et ses adhérents est insuffisant à démontrer l'obligation pour l'association de fournir une prestation de services juridiques et en particulier l'obligation de conseiller les appelants dans le cadre d'une action judiciaire alors que les époux W... ont confié la défende de leurs intérêts tant devant le tribunal d'instance de Tarascon que devant la cour d'appel d'Aix en Provence à un avocat puis à un avoué habilité à représenter et assister les parties en justice moyennant une rémunération qui n'a rien de comparable avec le montant de la cotisation ci-dessus rappelée ; qu'enfin, si au titre de sa mission associative auprès des usagers des banques qui adhérent à cette association, l'AFUB peut apporter son soutien à des adhérents mécontents de leurs relations avec les banques, elle n'a pas pour mission de se substituer les dits usagers devant les tribunaux tant dans la constitution du dossier et des pièces à fournir que dans la recherche des moyens utiles à la défense des intérêts de leurs clients ; qu'en conséquence il ne peut être utilement reproché par les époux W... à l'AFUB de ne pas avoir communiqué les pièces utiles à la défense de leurs intérêts ou de ne pas avoir soulevé le moyen de droit pris de la prescription de la demande de la société SOFINCO en raison de l'acquisition de la forclusion biennale ; que le jugement qui a débouté M. et Mme W... de l'ensemble de leurs demandes sera dès lors confirmé » (arrêt p.5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « sur le fond, il résulte d'un courrier en date du 16 février 2001 que les époux W... ont adressé à l'AFUB un mémo succinct relatif au litige les opposant à la SOFINCO suite à la décision rendue le 31 janvier 2001 par le tribunal d'instance de Tarascon ; qu'il est fait état dans ce courrier du règlement d'une somme de 2.975 francs en deux fois au