Première chambre civile, 6 juillet 2016 — 15-22.368

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10356 F

Pourvois n° Y 15-22.368 et C 15-25.201JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n°s Y 15-22.368 et C 15-25.201 formés par M. X... G..., domicilié [...] ,

contre un arrêt rendu le 18 mai 2015 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme O... G..., divorcée E..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. U... E..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Ancel, avocat général référendaire, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. G..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme E... ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Y 15-22.368 et C 15-25.201 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens identiques produits aux pourvois n°s Y 15-22.368 et C 15-25.201 par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. G....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la Cour d'appel d'Angers d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Laval ayant débouté M. G... de sa demande en annulation du testament d'J... Q... du codicille du 11 juin 2008 pour insanité d'esprit ;

AUX MOTIFS QUE par testament du 7 juin 2000, Mme Q... a légué à sa fille O... à titre particulier sa maison de D... ainsi que l'ensemble des meubles meublants la garnissant une bibliothèque, un lit double, un argentier et son contenu, un secrétaire et elle a précisé que ces legs s'imputeraient sur la quotité disponible ; qu'elle a légué à son fils un studio à Mayenne, un garage et une cave de Mayenne ; qu'elle a précisé que ces legs ne s'imputeraient pas sur la quotité disponible et qu'en outre M. G... devrait faire le rapport à ma succession de différentes sommes qui lui ont été avancées ainsi qu'il le reconnaît aux termes d'une convention en date du janvier 1991 ; que le codicille du 11 juin 2008 ajoute à mon testament du 7 juin 2000 ; que Mme Q... lègue à sa fille à titre particulier l'ensemble des meubles meublants la maison de D... ainsi que les meubles meublants du studio à Mayenne à savoir : la bibliothèque, un secrétaire, un canapé lit, un bonheur du jour, une petite table de travail, un classeur ; qu'elle retire le legs de 200.000 frs qu'elle avait antérieurement consenti à son fils et elle désigne sa fille comme donataire de ce qui restera à son décès, à charge pour elle de le répartir comme elle voudra ; qu'elle lègue à son fils studio, le garage et la cave de Mayenne, ces legs ne s'imputant pas sur la quotité disponible ; qu'elle rappelle qu'il devra faire le rapport à la succession des sommes prêtées ainsi qu'il le reconnaît aux termes d'une convention en date du 6 janvier 1991 et elle ajoute qu'elle veut que son fils « redonne ces sommes sans qu'il soit question de vétusté » ; que par ailleurs elle donne ma voiture à mon petit-fils U... E... ; que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit incombe au demandeur en annulation du testament, en l'espèce M. G... ; que M. G... soutient que l'état de santé mentale de sa mère était très dégradé et ce depuis deux ans puisqu'elle était atteinte de la maladie d'F... ; qu'il fait état également des chutes dont elle était victime et notamment celle dont il a pu constater les traces lors d'une visite le 8 mars 2002 ; qu'il ajoute que sa mère percevait une pension pour incapacité permanente de la Maif et il instaure un débat au terme duquel il reproche à sa soeur de ne pas lui fournir suffisamment d'éléments sur l'origine et sur la nature de cette incapacité ; que M. G... soutient que Mme Q... était atteinte de la maladie d'F..., que cette mention était inscrite en rouge sur son dossier médical lorsqu'il a accompagné à la polycliniqu