Première chambre civile, 6 juillet 2016 — 15-23.677
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10357 F
Pourvoi n° W 15-23.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme J... I..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. L... R..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme I..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. R... ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 juin 2015 d'avoir fondé sa décision sur les « dernières conclusions » de Mme I... en date du 27 octobre 2014 ;
AUX MOTIFS QUE « par ordonnance rendue le 1er octobre 2014 et communiquée aux avocats, le magistrat en charge de la mise en état a fixé un calendrier de procédure et fixé la clôture à la date différée du 3 décembre 2014 pour ouverture des débats le 15 décembre 2014 ;
Que par ordonnance sur incident rendue le 9 décembre 2014, le magistrat en charge de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'incident en organisation d'une expertise médicopsychologique ; - constaté l'accord des parties sur l'élargissement du droit de visite et d'hébergement de Mme I... ; - dit que, sauf meilleur accord des parties, la mère pourra exercer un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant U... deux fins de semaine par mois du vendredi soir ou samedi matin au dimanche fin de journée à charge pour elle de prévenir le père un mois à l'avance ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus ; - dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance sur le fond ;
Que dans ses dernières conclusions, notifiées le 10 octobre 2014 [comprendre 27 octobre], l'appelante demande à la cour de : - déclarer Mme I... bien fondée en son appel ; En conséquence - infirmer la décision entreprise, - rappeler que l'autorité parentale est exercée en commun sur l'enfant, - dire que cet exercice en commun commande la concertation et l'accord de ses parents quant aux décisions importantes à prendre visà-vis de l'enfant et leur fait devoir de s'informer réciproquement quant à l'organisation de la vie du mineur et de préserver les relations de l'autre parent avec lui, - fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, - dire que le père bénéficiera d'un droit de visite, sauf meilleur accord des parties, comme suit, pendant les vacances scolaires :
o la 1ère moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, o la 2ème moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires, - fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 500 euros par mois, et au besoin l'y condamner, - dire que cette pension sera payable d'avance au domicile du créancier entre le 1er et le 5 du mois, - dire que cette contribution sera indexée suivant l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE ;
Que dans ses dernières conclusions sur le fond notifiées le 27 novembre 2014, l'intimé demande à la cour de : - débouter Mme I... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Mme I... à payer M. R... la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme I... aux dépens dont distraction au profit de Maître S... conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révoca