Deuxième chambre civile, 30 juin 2016 — 15-10.016

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10412 F

Pourvoi n° X 15-10.016

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société cabinet W... C..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société cabinet W... C..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [...] ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société cabinet W... C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour le cabinet W... C...

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé les honoraires dus à la SELARL W... C... à la somme de 230 256,96 € HT, soit 275 387,32 € TTC et d'avoir dit que la SELARL Cabinet W... C... doit restituer à la SARL [...] la somme de 86 224 TTC ;

Aux motifs que « sur la demande de fixation des honoraires : que la société [...] a chargé à partir de 2004 le cabinet C... de la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige relatif à une galerie commerciale à Avignon ; qu'à ce titre, l'avocat est intervenu dans de nombreuses procédures ; que le cabinet C... indique que des provisions lui ont été versées et qu'il n'a pas réclamé la totalité de ses honoraires eu égard aux difficultés financières rencontrées par sa cliente ; qu'il a donc sollicité le paiement de 21 factures devant le bâtonnier dont les dates se situent entre le 24 octobre 2011 et le 11 juin 2013 pour un total de 892 078,46 euros ; que le cabinet C... ne produit aucune convention d'honoraires ; que les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 s'appliquent donc ; qu'elles prévoient qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que le cabinet C... demandeur a la charge de la preuve des diligences accomplies et doit justifier du taux horaire sollicité ; qu'il produit à l'appui de sa demande 21 factures datées du 24 octobre 2011 au 11 juin 2013 ; que sur ces factures figurent un taux horaire de 380 euros et l'énonciation d'une pénalité de retard ; que d'une part, le cabinet C... ne rapporte pas la preuve de l'acceptation et même de l'information de sa cliente de ce taux horaire ; que le délégataire du premier Président note que des factures antérieures qui ne sont pas réclamées et dont il déduit qu'elles ont été réglées, porte un taux horaire moindre ; que, de plus, le délégataire du premier Président constate que ces factures non détaillées visent toutes une affaire N.../CFA alors que l'avocat prétend avoir diligenté de nombreuses instances au profit de la société [...] ; qu'enfin à l'exception de la dernière en date du 11 juin 2013, elles visent toutes des provisions sur frais et honoraires alors que le cabinet C... fait état de procédures antérieures remontant à 2004 ; que les relations ayant cessé en 2011, aucune procédure n'était plus en cours au-delà et aucune provision ne pouvait plus être sollicitée ; que ces pièces établies par le demandeur ne suffisent pas à démontrer le bien fondé de la demande d'honoraires ; que le cabinet C... a visé dans ses écritures 23 procédures qui auraient entraîné l'obligation à paiement d'honoraires de la part de la société [..