Deuxième chambre civile, 30 juin 2016 — 15-21.739

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10415 F

Pourvoi n° Q 15-21.739

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. P... S..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... F...,

2°/ à Mme E... X..., épouse F...,

domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. S..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme F... ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. et Mme F... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. S....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir déclaré les de-mandes les époux F... recevables,

AUX MOTIFS QUE :

« (…) M. S... soutient que les demandes adverses seraient irrecevables comme relevant de la contestation d'honoraires et donc de la compétence du Bâtonnier de l'ordre des avocats, et à tout le moins nouvelles ;

(…) Les époux F... soutiennent quant à eux que l'irrecevabilité de leurs de-mandes a été soulevée tardivement ;

(…) Que certes, la fin de non recevoir peut être soulevée, conformément aux dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, en tout état de cause ;

(…) Toutefois, que le moyen soulevé par Maître S... relativement au fait que la de-mande porterait sur une contestation d'honoraires d'avocat, et donc relèverait de la compétence du Bâtonnier de l'ordre des avocats, constitue une exception de procédure et non une irrecevabilité qui doit être comme telle soulevée in limine litis en application de l'article 74 du code de procédure civile ;

(…) Que la cour constate que la demande de restitution de sommes relatives à l'activité de l'avocat s'analyse en une contestation de ses honoraires et relève donc de la compétence exclusive du Bâtonnier de l'ordre des avocats conformément aux dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; Que, contrairement à ce qu'a écrit le tribunal, le remboursement de sommes réglées par des chèques, qui ne sont que des instruments de paiement, entre dans le cadre de la procédure visée par ces articles, l'article 174 visant toute contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ;

(…) Toutefois, que Maître S... n'a pas, dans les premières conclusions déposées devant la cour d'appel le 27 janvier 2014, soutenu cette exception in limine litis ; Qu'il n'en a fait état que dans le cadre de son subsidiaire ; Que les dernières conclusions déposées le 30 mars 2015 par l'appelant, après que les intimés eurent sollicité le rejet de l'exception pour ce motif, si elles invoquent la compétence du Bâtonnier pour connaître des demandes adverses au principal, sont tardives et intervenues après la défense au fond développée dans les premières écritures ;

(…) Que l'exception de compétence ne peut donc être examinée ;

(…) Que l'article 92 du code de procédure civile dispose que « L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française. » ;

(…) En l'espèce, que la compétence du Bâtonnier en matière de