Deuxième chambre civile, 30 juin 2016 — 15-23.262
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10419 F
Pourvoi n° V 15-23.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme K... I..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Mutuelles du Mans assurances ([...]), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme I..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Mutuelles du Mans assurances la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme I....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 26 novembre 2013 ayant prononcé la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée, dit que les primes encaissées demeureraient acquises à l'assureur à titre de dommages-intérêts et condamné Mme I... à payer à la compagnie [...] la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir condamné en outre elle-même Mme I... à payer à la compagnie [...] une somme de même montant au titre des frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nullité du contrat, l'article L.113-8 du code des assurances dispose notamment que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ; qu'à l'appui de son appel, Mme I... fait valoir qu'il appartient à la compagnie d'assurance de prouver qu'elle avait eu connaissance de l'incendie du 5 septembre 2007, que la bonne foi est présumée (article 2274 du code civil), qu'en l'absence de preuve du caractère intentionnel, la seule sanction consisterait en une réduction proportionnelle de l'indemnisation et qu'enfin la compagnie a procédé à l'appel des primes postérieurement aux deux incendies ; que page 2 de la note de couverture signée en page 6 par Mme I..., il est en effet indiqué que le souscripteur déclare ne pas avoir subi de sinistre au cours des deux dernières années ; que l'expert rappelle qu'un incendie s'est déclaré dans le hangar qui abrite une casse automobile le 5 septembre 2007, que deux voitures et deux camionnettes ont été calcinées et 200 m² de l'entrepôt touchés par le feu mais que la structure porteuse n'a pas été affectée par cet incendie qui a été rapidement maîtrisé ; qu'un article de journal du 6 septembre 2007 versé aux débats par la compagnie d'assurance rapporte que le feu s'est déclaré à la casse auto et précise que « le sinistre a été maîtrisé par les sapeurs-pompiers qui ont engagé d'importants moyens de secours, quelque 35 soldats du feu ont été mobilisés » ; que l'expert conclut ensuite que l'incendie du 14 décembre 2007 a complètement détruit la structure porteuse du hangar (850m²), les carcasses de véhicules entreposées et divers matériels et qu'il a conclu à un incendie d'origine criminelle, étant observé qu'il fait mention également d'un troisième sinistre par incendie en date du « 24-24 octobre 2009 » qui n'entre pas dans sa mission ; que l'affirmation de Mme I... dans ses conclusions selon laquelle elle ignorait l'incendie du 5 septembre lorsque le 17 septembre 2007 elle a le même jour souscrit le contrat d'assurance et loué les locaux à une société de casse-auto, étant observé que le 5 septembre 2007 les lieux étaient déjà occupés par une casse auto et que près d'1/5 des locaux avait été détruit par un incendie, est contredite par le courrier envoyé par son conseil le 5 mars 2008 à la société [...] ; qu'il est en effet indiqué dans ce courrier que : « Vous soutenez en second lieu que ma cliente n'a pas porté à la connaissance de votre compagnie, l'existence d'un incendie en date du 5 septembre 2007 ( ). Ce sinistre a bien été porté verbalement à la connaissance de votre agent, la SARL Assur-MT représentée par monsieur V.... Ce dernier a indiqué qu'il n'était pas nécessaire de faire état dudit sinistre eu égard au fait qu'à l'époque ma cliente n'était pas assurée et que les dégâts étaient peu importants » ; que Mme I..., qui ne rapporte pas la preuve de l'intervention de M. V... dont on ignore la qualité, a donc fait une fausse déclaration en s'abstenant de déclarer le sinistre intervenu dix jours avant la souscription du contrat et dont il est ainsi démontré qu'elle n'ignorait pas l'existence ; qu'il résulte de ce qui précède que le premier juge a pertinemment retenu que la fausse déclaration qui présente un caractère intentionnel a nécessairement diminué l'opinion du risque pour l'assureur lors du calcul de la prime ; qu'il convient de confirmer le jugement attaqué qui a prononcé la nullité du contrat, l'encaissement de la deuxième moitié de la prime annuelle ne valant pas renonciation à se prévaloir de cette nullité s'agissant d'un simple fractionnement de la prime annuelle et qui a dit que la prime restera acquise à la société d'assurance à titre de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte des éléments produits qu'au moment de la souscription du contrat le 17 septembre 2007, l'assurée a rempli un questionnaire parfaitement clair et précis ; que s'agissant de la garantie incendie et risques associés du bâtiment, il était demandé à Mme I... de déclarer d'éventuels sinistres antérieurs au cours des vingt-quatre derniers mois ; que celle-ci a indiqué le chiffre zéro sinistre, alors qu'elle ne pouvait ignorer que le bâtiment avait fait l'objet d'un sinistre incendie le 4 septembre 2007, soit treize jours auparavant ; qu'une telle fausse déclaration présente un caractère intentionnel et a nécessairement diminué l'opinion du risque pour l'assureur, la prime calculée en marge de la déclaration se fondant sur cette absence de risque alors que le premier incendie a apparemment eu également un caractère criminel ; qu'il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'une éventuelle réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré doit s'apprécier exclusivement au regard des questions posées par l'assureur à l'assuré et des réponses apportées à celles-ci par ce dernier ; qu'à défaut, l'assureur ne peut se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance encourue, par application des dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances ; qu'en estimant qu'en l'état d'un incendie s'étant déclaré dans le hangar le 5 septembre 2007, Mme I... s'était rendue coupable d'une fausse déclaration intentionnelle en signant ultérieurement une note de couverture indiquant que « le souscripteur déclare ne pas avoir subi de sinistre au cours des deux dernières années » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), cependant que la mention litigieuse, figurant sur une page non paraphée, est une mention dactylographiée des conditions particulières jointes à la note de couverture dont l'assurée n'est pas la rédactrice, et dont rien ne démontre qu'elle corresponde à une réponse donnée par Mme I... à une question qui lui aurait été spécialement posée par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article L.113-8 du code des assurances ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence d'une éventuelle réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré doit s'apprécier exclusivement au regard des questions posées par l'assureur à l'assuré et des réponses apportées à celles-ci par ce dernier ; qu'à défaut, l'assureur ne peut se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance encourue, par application des dispositions de l'article L.113-8 du code des assurances ; qu'en estimant qu'en l'état d'un incendie s'étant déclaré dans le hangar le 5 septembre 2007, Mme I... s'était rendue coupable d'une fausse déclaration intentionnelle en portant « le chiffre zéro sinistre » au cours des deux dernières années sur le document du 19 septembre 2007 relatif à « la garantie incendie et risques associés du bâtiment » (motifs adoptés du jugement entrepris, p. 5, 3ème attendu), cependant que cette déclaration est expressément relative à « l'assurance des véhicules » (cf. p. 3) et ne concerne pas le bâtiment litigieux, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les pièces versées au débat et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE, dans tous les cas, la perception sans réserve des primes en connaissance de l'exception de nullité pouvant être invoquée, interdit à l'assureur de se prévaloir ultérieurement de la nullité du contrat ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 21 février 2014, p. 4, alinéa 5), Mme I... faisait valoir que la compagnie S... ne pouvait poursuivre la nullité du contrat d'assurance dès lors qu'elle avait « poursuivi le contrat et appelé les cotisations dues au titre de la période du 1er avril 2008 au 30 septembre 2008, et ce, le 20 mars 2008 alors qu'elle avait parfaitement connaissance des deux incendies litigieux » ; qu'en se bornant, pour écarter ce moyen, à énoncer que « l'encaissement de la deuxième moitié de la prime annuelle ne (vaut) pas renonciation à se prévaloir de cette nullité s'agissant d'un simple fractionnement de la prime annuelle » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 9), la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 1134 du code civil et l'article L.113-8 du code des assurances.