Première chambre civile, 29 juin 2016 — 15-20.271
Textes visés
- Articles 1386-11 du code civil et 809, alinéa 2, du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 juin 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 769 FS-D
Pourvoi n° U 15-20.271
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Laboratoires Servier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt RG n° 14/06809 rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à Mme H...D... M... , épouse C..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mmes Wallon, Verdun, Ladant, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Les Laboratoires Servier, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme C..., l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme C..., à qui a été prescrit du Mediator, comportant du benfluorex, de fin octobre 2002 à fin novembre 2009, présente une valvulopathie ; qu'après avoir sollicité une expertise judiciaire, elle a assigné en référé la société Les Laboratoires Servier (la société), producteur du Mediator, pour obtenir notamment le paiement d'une provision à valoir sur la réparation de son dommage ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une telle provision ;
Attendu, d'abord, aux termes de l'article 1386-4, alinéas 1er et 2, du code civil, qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, et qu'il doit être tenu compte, dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ; que la constatation, par le juge, du défaut d'un produit, à la suite de la mise en évidence de risques graves liés à son utilisation que ne justifie pas le bénéfice qui en est attendu, n'implique pas que le producteur ait eu connaissance de ces risques lors de la mise en circulation du produit ou de sa prescription ; qu'il s'ensuit qu'en ce qu'il se prévaut de l'absence de connaissance par la société de la toxicité de son produit, pour contester la la défectuosité du produit, retenue par la cour d'appel, le moyen, en ses trois premières branches, est inopérant ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant caractérisé, par des motifs propres, l'imputabilité de la pathologie de Mme C... à la prise du Mediator, les motifs erronés du premier juge, justement critiqués par le moyen, en sa quatrième branche, sont surabondants ;
Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles 1386-11 du code civil et 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, ensuite, qu'en vertu du premier de ces textes, le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par le défaut de son produit à moins qu'il ne prouve, selon le 4°, que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ; qu'il résulte du second de ces textes que le juge des référés ne peut ordonner l'exécution de l'obligation que dans le cas où l'existence de celle-ci n'est pas sérieusement contestable ; que l'invocation d'une cause d'exonération de responsabilité constitue une contestation dont le sérieux doit être examiné par le juge des référés sans que puisse être exigée l'évidence de la réunion des conditions de l'exonération ;
Attendu que, pour accorder une provision à Mme C... après avoir écarté cette cause d'exonération de responsabilité invoquée par la société, l'arrêt relève que, dès 1993, la société savait que le Mediator se métabolise en norfenfluramine dont la toxicité a justifié, en 1997, le retrait de toutes les amphétamines produites par elle, puis la mise sous surveillance du