Première chambre civile, 29 juin 2016 — 14-29.333

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 juin 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 771 F-D

Pourvoi n° Y 14-29.333

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société [...], anciennement société [...] , société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société [...], dénommée dans la procédure S... Toulouse, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), dans le litige les opposant à M. T... R..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat des société Mazars et Mazars Toulouse, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 octobre 2014), qu'en 1998, M. R..., expert comptable et commissaire aux comptes, et les deux autres associés salariés de sa structure d'exercice, la société Sotorec, sont devenus associés de la société [...] , qui dépend de la société [...] , devenue la société [...], (les sociétés [...]), ces sociétés dépendant elles-mêmes du groupe [...] pour être reliées à la société coopérative à responsabilité limitée S..., société de droit belge ; qu'en entrant dans le groupe, les associés adhèrent à ses principes et à ses règles de fonctionnement, contenus notamment dans une charte associative ; que les conditions d'adhésion des associés de la société Sotorec ont, en outre, été réglées par un acte d'accord du 13 mars 1998, la situation particulière de M. R... donnant lieu à un avenant du même jour, qui prévoyait notamment le versement à son profit d'une avance ; que, le 6 novembre 2007, M. R... a fait savoir qu'il entendait quitter le groupe S... ; qu'aucun accord n'ayant pu être trouvé sur les conditions de son départ, il a reçu, le 19 septembre 2008, la notification de sa mise à la retraite à effet du 31 décembre 2008 et a été assigné par les sociétés [...] qui ont demandé le remboursement de l'avance consentie lors de son adhésion, ainsi que le paiement de dommages-intérêts en invoquant une violation des engagements résultant de la charte associative, notamment celui de transmettre la clientèle avant son départ de la société [...] ; que M. R... a sollicité le paiement d'une indemnité au titre de l'article 8 de l'acte d'accord ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés [...] font grief à l'arrêt de dire que la somme due au titre du remboursement de l'avance consentie à M. R... ne doit pas produire d'intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 2.2 de l'avenant au protocole du 13 mars 1998, signé le même jour, stipule que le prêt d'un montant de 600 000 francs (soit 91 469,41 euros) consenti à M. R... par la société [...] devait être remboursé « au nominal à l'expiration de la période d'activité de M. T... R... au sein du Groupe [...] » ; que cette clause indiquait ainsi expressément que l'échéance du prêt litigieux correspondait à la date du départ de M. R... de la société Mazars ; qu'à cette date, le remboursement de l'avance était exigible et mettait fin au prêt à taux zéro consenti à M. R..., peu important que les modalités du remboursement prévoient par ailleurs l'imputation de l'avance sur les sommes devant lui revenir au titre de ses droits à indemnité de départ à la retraite ou au titre du capital S... ; qu'en retenant cependant en l'espèce, pour débouter la société [...] de sa demande en paiement des intérêts au taux légal relatifs au prêt litigieux à compter du 16 juillet 2009, date de l'assignation introductive d'instance, jusqu'au 2 janvier 2013, date de la cession des actions de M. R..., que les parties avaient entendu lier « le sort du remboursement de l'avance au sort de la liquidation des actions », cependant qu'il était expressément prévu que le remboursement était exigible dès la date du départ de M. R..., la cour d'appel a dénaturé l'article 2.2 de l'avenant au protocole du 13 mars 1998 et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les sociétés S... faisaient valoir que M. R... avait fait preuve d'une attitude dilatoire ayant indûment retardé la cession de ses actions pendant près de quatre années, ce qui justifiait qu'il soit condamné à rembourser non seulement le montant nominal de l'avance, mais également les intérêts ayant couru entre le