Première chambre civile, 29 juin 2016 — 15-17.502

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 juin 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 773 F-D

Pourvoi n° J 15-17.502

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Y... L...,

2°/ Mme X... P... épouse L...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2014 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. et Mme L..., de Me Balat, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 décembre 2014), que M. et Mme L..., ayant contracté, le 7 juillet 2000, deux emprunts immobiliers auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (la banque), ont adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur), qui garantissait les risques décès, invalidité permanente et absolue et incapacité temporaire totale de travail ; que Mme L..., ultérieurement atteinte d'une sclérose en plaques, a été placée en invalidité deuxième catégorie ; qu'un rapport d'expertise ayant conclu que, si elle était inapte, même à temps partiel, à poursuivre l'exercice de sa profession d'ouvrière d'usine, affectée à des tâches de contrôle d'emballage nécessitant une manutention d'objets en position debout, elle était apte à une activité assise, au besoin à temps partiel, n'imposant pas d'effort physique, l'assureur a refusé, à compter de décembre 2008, de continuer à prendre en charge le remboursement des prêts ; que M. et Mme L... ont engagé une action à l'encontre de la banque, en lui reprochant d'avoir manqué à son devoir d'information en n'attirant pas leur attention sur l'inadéquation de l'assurance proposée à leurs besoins d'artisan et d'ouvrière d'usine ;

Attendu que M. et Mme L... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le manquement de l'établissement de crédit souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe à l'obligation de conseil et de mise en garde auquel il est tenu envers l'emprunteur adhérent a pour conséquence nécessaire, sauf circonstances tout à fait particulières qu'il appartient alors au juge de caractériser, de faire perdre à ce dernier une chance de bénéficier d'une assurance plus complète ou plus adaptée à sa situation personnelle, cette perte constituant un préjudice en relation directe et certaine de cause à effet avec la faute qui a été commise ; qu'en déboutant néanmoins les époux L... de l'intégralité de leurs demandes de réparation au motif, impropre à justifier le refus de toute indemnisation, fût-ce au titre de la réparation d'une simple perte d'une chance, que ceux-ci ne rapportaient pas la preuve que, même correctement éclairés, ils auraient souscrit une assurance plus complète mais nécessairement plus onéreuse, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil et de ce que postule le droit à la réparation intégrale du dommage, y compris lorsque celui-ci ne consiste qu'en la perte d'une chance d'éviter le préjudice qui s'est réalisé ;

2°/ que la méconnaissance par la banque de son obligation de conseil, d'information et de mise en garde était nécessairement génératrice d'un préjudice pour les victimes du manquement ; qu'en jugeant le contraire, à la faveur d'une motivation inopérante, la cour viole l'article 4 du code civil ;

3°/ que le juge doit appliquer la règle de droit pertinente au litige dont il est saisi, encore que celle-ci n'ait pas été spécialement invoquée par les parties ; qu'en déboutant les emprunteurs de leurs demandes d'indemnisation liées à un manquement imputable à la banque dans ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde, manquement constaté par la cour, sans examiner si à tout le moins ces manquements n'avaient pas été à l'origine d'une perte de chance de ne point contracter ou de contracter à d'autres conditions, la cour méconnaît son office au regard de l'article 12 du code de procédure civile, de l'article 6-1 de la Convention européenne, ensemble violant par refus d'ap