Première chambre civile, 29 juin 2016 — 15-10.202
Textes visés
- Article 1153 du code civil.
- Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 juin 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 783 F-D
Pourvoi n° Z 15-10.202
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... E... Q... M... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre A), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Q... M... , de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 juillet 2010, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la banque) a consenti à Mme Q... M... (l'emprunteur) un prêt immobilier de 229 700 euros ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme le 16 mai 2012, elle a assigné l'emprunteur en paiement du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date ; que le tribunal ayant rejeté sa demande, en constatant que la déchéance du terme, intervenue au cours d'une période de suspension des échéances qu'elle avait elle-même accordée, n'était pas régulière, la banque s'est prévalue en appel d'une seconde déchéance du terme ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que, pour condamner l'emprunteur à payer à la banque une certaine somme avec intérêts au taux contractuel de 3,49 % l'an à compter du 16 mai 2012 jusqu'à complet paiement, l'arrêt retient, d'une part, que si l'assignation délivrée le 6 juin 2012 ne remplit pas les conditions pour entraîner la déchéance du terme, cet acte vaut mise en demeure de payer en vue d'une résolution judiciaire, d'autre part, que la banque demande une somme inférieure à celle résultant de la déchéance du terme ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la déchéance du terme avait été valablement prononcée le 9 janvier 2013, de sorte que les intérêts moratoires ne pouvaient pas commencer à courir avant cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la date du 16 mai 2012 le point de départ des intérêts au taux contractuel de 3,49 % l'an sur la somme de 228 946,13 euros qu'il condamne Mme Q... M... à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, l'arrêt rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la somme de 228 946,13 euros due par Mme Q... M... à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes porte intérêts au taux contractuel de 3,49 % l'an à compter du 9 janvier 2013 et jusqu'à complet paiement ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole Sud Rhône-Alpes aux dépens du présent pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Q... M... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Q... M....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier du 19 juillet 2010 a été valablement prononcée par la CRCAM Sud Rhône Alpes le 9 janvier 2013 et d'AVOIR, en conséquence, condamné Mme Q... à payer à la CRCAM au titre de ce prêt la somme de 228.946,13 euros ;
AUX MOTIFS QUE suivant offre acceptée le 19 ju