Première chambre civile, 29 juin 2016 — 15-18.275
Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 juin 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 785 F-D
Pourvoi n° Z 15-18.275
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. D... N... ,
2°/ Mme A... N... ,
domiciliés [...] , agissant en qualité de représentant légaux de H... N... , contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. V... I..., domicilié [...] ,
2°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme N... , de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. I..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2015),que H... N... , né prématurément le 29 mars 2000 avec un syndrome polymalformatif cardiaque associant une coarctation aortique et plusieurs communications inter ventriculaires, a subi, dans les semaines suivant sa naissance, trois interventions cardio-vasculaires réparatrices à l'Institut cardio-vasculaire U... C... ; que, le 10 décembre 2002, il a été réhospitalisé à l'Institut cardio-vasculaire U... C..., en raison d'une hypertension artérielle du membre supérieur droit liée à la présence d'une récidive serrée de la coarctation et d'une hypertrophie ventriculaire gauche ; que, le 12 décembre 2002, il a subi une plastie aortique, suivie d'une reprise en urgence le lendemain, et présenté, à son réveil une paraplégie flasque accompagnée d'une incontinence urinaire ; qu'après avoir saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France, qui a ordonné deux expertises et écarté leurs demandes d'indemnisation, M. et Mme N... , agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ont assigné, d'une part, l'Office national d'indemnisation des d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) aux fins d'indemnisation de leurs différents préjudices au titre de la solidarité nationale, d'autre part, M. I..., chirurgien exerçant son activité à titre libéral, qui avait réalisé les interventions, pour obtenir réparation du préjudice résultant d'un défaut d'information sur le risque de paraplégie ; que la cour d'appel a condamné M. I... à payer à M. et Mme N... une indemnité en réparation de leur préjudice moral consécutif à cette faute et rejeté le surplus de leurs demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme N... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de l'ONIAM, alors, selon le moyen :
1°/ que le préjudice né d'un acte de soins, dès lors qu'il présente une nature différente de celle de l'affection pour laquelle était traité le patient, constitue un préjudice ayant des conséquences anormales au regard de l'état de santé du patient et de l'évolution prévisible de celui-ci ; qu'en l'espèce, en retenant que le préjudice d'ordre neurologique ayant résulté de l'intervention rendue nécessaire par l'affection cardiovasculaire dont était affecté H... N... , ne constituait pas un préjudice ayant des conséquences anormales au regard de l'état de santé du patient, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ;
2°/ que dans leur rapport d'expertise du 10 juin 2009, MM. O... et S... indiquaient que si l'intervention initiale chez un grand prématuré hypotrophe et le caractère serré et étendu de la coarctation avaient participé à la constitution du dommage, il ne s'agissait pas toutefois d'une complication prévisible ; soit que la complication était imprévisible ; qu'en énonçant qu'il résultait de ce rapport d'expertise que le risque de complication neurologique n'était pas improbable et imprévisible, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de