Première chambre civile, 29 juin 2016 — 15-21.391

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 juin 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 787 F-D

Pourvoi n° M 15-21.391

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société [...] , société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [...] , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Fidal, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 mai 2015), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 30 mai 2012, pourvoi n° 11-12.301), que M. et Mme J... ont consenti à la société [...] (la société) un bail à construction prévoyant qu'au terme du contrat ou en cas de résiliation amiable ou judiciaire, les constructions et aménagements deviendraient, de plein droit et sans indemnité, la propriété du bailleur ; que la société a fait l'acquisition du terrain auprès des bailleurs après y avoir fait édifier un immeuble ; que l'administration fiscale a, alors, procédé à un redressement au titre des droits de mutation au motif que la vente n'avait pas seulement porté sur le terrain, mais également sur le bâtiment devenu la propriété des bailleurs par l'effet de la clause d'accession ; qu'après avoir vainement contesté ce redressement devant le juge de l'impôt, saisi tardivement, la société a engagé une action en responsabilité contre la société d'avocats Fidal (l'avocat), chargée de la défense de ses intérêts à l'occasion de cette procédure ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la chance pour elle d'obtenir gain de cause devant le tribunal de grande instance de Metz était nulle, de rejeter ses demandes et de la condamner à payer à l'avocat la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que lorsque le dommage réside dans la perte de chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue s'apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action ; que la confusion des droits locatifs et de propriété éteint le droit au bail sur les parcelles dont le preneur devient propriétaire ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé par la société si la confusion en sa personne des qualités de preneur et de bailleur, résultant du contrat de vente du 22 décembre 1993 conclu avec les époux J..., n'avait pas entraîné l'extinction par confusion du bail précédemment conclu, de sorte qu'aucun transfert de la propriété de la construction ne s'était produit entre le patrimoine du preneur et celui du bailleur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147, ensemble l'article 1300 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle n'était présenté aucun moyen nouveau, a statué conformément à l'arrêt qui la saisissait ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le juge est tenu de répondre aux moyens formulés par les parties dans leurs conclusions ; que la société soutenait, devant la cour d'appel de renvoi, que l'avocat devait réparer le préjudice qu'elle avait subi en raison de la violation de son devoir de conseil dans la mesure où elle l'avait incité à agir en justice pour contester son redressement fiscal quand l'action était vouée à l'échec ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, devant la cour d'appel de renvoi, la société, qui ne conteste pas que l'action judiciaire destinée à critiquer le redressement fiscal était vouée à l'échec, s'est bornée à solliciter une indemnisation égale au gain manqué, sans établir ni même invoquer un préjudice spécifique, et sans dénier qu'aucun honoraire n'avait été réclamé par l'avocat ; qu'il en résulte que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; que