Première chambre civile, 29 juin 2016 — 15-19.680

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10346 F

Pourvoi n° B 15-19.680

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme E... B..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 avril 2015 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Grand-Est Groupama, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme B..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Grand-Est Groupama ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme B....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la demande d'expertise judiciaire de E... B... non fondée, de l'AVOIR rejetée comme telle, et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Mme B... de sa demande de provision ;

AUX MOTIFS QUE selon procès-verbal de transaction du 21 décembre 2007 conclu entre la société Groupama et Mme B..., la victime a déclaré, sous réserve d'aggravation éventuelle ou de dénonciation dans un délai de 15 jours, accepter l'offre définitive formulée par l'assureur à hauteur de 124.614 € le 10 décembre 2007 pour une ITT de 100 jours, une IPP de 20% - valeur 35%, le retentissement professionnel, les souffrances endurées cotées 1.5/7 (annexes no 8 et 9 de Me H... C...) ; que cette transaction intervenait au terme d'un processus amiable d'examen d'une plainte d'aggravation consécutive à l'accident du 13 avril 1988 et a donné lieu à une expertise contradictoire objectivant une aggravation effective et fixant les chefs de préjudice définitivement le 8 juin 2007, après avis d'un sapiteur neurologue, en fonction d'une date de consolidation au 22 mai 2007 de la façon suivante : diverses périodes d'incapacité temporaire totale du 1er mai 1993 au 30 juin 1994, une nouvelle incapacité permanente partielle de 35%, soit une aggravation de 20%, de nouvelles souffrances endurées à hauteur de 1,5/7, l'absence de nouveau dommage esthétique ou de répercussion sur les activités de loisir, l'existence d'un retentissement professionnel certain et de frais futurs sous forme de la prise quotidienne d'une douzaine de comprimés médicamenteux (annexes no 5, 6, 7 de Me O...) ; qu'il en résulte, la transaction ayant été passée au vu de l'offre définitive formulée par l'assureur, que les conséquences dommageables de l'aggravation ainsi reconnue ont été prises en compte globalement et complètement tant sur le fondement des constatations objectives des experts que sur celui des plaintes et doléances qu'a pu formuler la victime, assistée par son assureur ; que dans la mesure où Mme B... n'a pas dénoncé la transaction et où elle ne justifie d'aucune aggravation complémentaire quant à la nature des préjudices déterminés depuis la consolidation, ou supplémentaires quant aux périodes visées, il y a lieu d'en conclure, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, qu'il n'existe aucun motif légitime d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée ; qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer la décision de ce chef mais de la confirmer en ce qu'elle a rejeté la demande de provision corrélative ;

1°/ ALORS QUE la transaction conclue entre un assureur et la victime d'un dommage corporel n'a autorité de la chose jugée que relativement aux chefs de préjudice qu'elle a pour objet d'indemniser ; qu'en jugeant qu'il n'existerait « aucun motif légitime d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée » par Mme B... dès lors que « les conséquences dommageables de l