Deuxième chambre civile, 30 juin 2016 — 15-60.257

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 985 du code de procédure civile.
  • Article R. 4031-32 du code de la santé publique.

Texte intégral

CIV. 2 / ELECT

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 juin 2016

Irrecevabilité

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1137 F-D

Pourvoi n° H 15-60.257

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. U... O..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 4 novembre 2015 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections, organismes divers) ;

En présence de :

1°/ l'Union nationale des syndicats de masseurs- kinésithérapeutes libéraux (UNSMKL), dont le siège est [...] , 2°/ M. Q... K..., domicilié [...] ,

3°/ M. J... W..., domicilié [...] , Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de l'Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux et de MM. K... et W..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 985 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 4031-32 du code de la santé publique ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, rendu applicable au litige par le second, que la déclaration de pourvoi contient à peine de nullité l'indication des défendeurs au pourvoi et leur adresse ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Marseille, 4 novembre 2015), que M. O... a contesté devant un tribunal d'instance la régularité de la liste déposée par l'Union nationale des syndicats de masseurs kinésithérapeutes libéraux pour l'élection des membres de l'union régionale des professionnels de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et sollicité le retrait de cette liste de MM. K... et W... ;

Attendu que la déclaration de pourvoi effectuée pour le compte de M. O... ne comporte ni l'indication du nom des défendeurs au pourvoi ni leur adresse ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux et de MM. K... et W... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.