Deuxième chambre civile, 30 juin 2016 — 15-22.942

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code civil.

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 juin 2016

Cassation partielle

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1141 F-D

Pourvoi n° X 15-22.942

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. J... I..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [...] ,

2°/ à la mutuelle Apicil prévoyance, dont le siège est [...] ,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. I..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a été blessé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur) ; qu'il a assigné celui-ci en réparation de son préjudice, en présence de la mutuelle Apicil prévoyance et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que, pour fixer à 1 100 640 euros le montant du préjudice patrimonial de M. I..., hors frais de prothèse principale, après avoir estimé que M. I... devait disposer d'une telle prothèse et constaté qu'il sollicitait le coût de l'acquisition d'un appareillage de type Genium, plus sophistiqué que celui qu'il portait jusqu'alors et sur lequel les experts ne s'étaient pas prononcés car il n'était pas commercialisé au moment du dépôt de leur rapport, l'arrêt énonce que la production d'un devis ne suffit pas, qu'il est nécessaire de s'assurer que cet équipement est adapté au cas de M. I... et que la prise en charge de son coût d'acquisition par l'assureur aura lieu sur présentation, par M. I..., d'une prescription médicale adaptée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait refuser d'évaluer le préjudice dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 1 100 640 euros le montant du préjudice patrimonial de M. I... hors poste de prothèse principale et dit que la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne devra assumer la prise en charge du coût de l'acquisition de la prothèse principale sur présentation par M. I... d'une prescription médicale adaptée mais également la prise en charge de tous les frais d'entretien et de réparation de cette prothèse sur présentation des factures correspondantes et la prise en charge du coût d'acquisition d'une prothèse de remplacement tous les six ans, l'arrêt rendu le 22 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. I...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 1 100 640 euros le montant du préjudice patrimonial subi par M. J... I..., hors poste prothèse principale,

Aux motifs que, compte tenu de l'amputation subie par M. I...,