Deuxième chambre civile, 30 juin 2016 — 15-21.875

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 juin 2016

Rejet

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1147 F-D

Pourvoi n° N 15-21.875

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Quatrem assurances collectives, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. F..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Quatrem assurances collectives, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 2015), que M. F..., afin de garantir le remboursement de deux emprunts immobiliers, a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société Quatrem assurances collectives (l'assureur), couvrant notamment l'incapacité de travail, mais excluant les suites et conséquences d'affections rachidiennes ainsi que l'aggravation d'un état préexistant à l'admission à l'assurance ; qu'il a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident de la circulation survenu le 22 avril 2009 et dont il est résulté des douleurs au poignet gauche ainsi que des douleurs dorso-lombaires ; que l'assureur, après avoir réglé les échéances des emprunts jusqu'au 13 décembre 2010, date à laquelle il a pris connaissance des conclusions du médecin expert ayant examiné M. F..., a cessé toute prise en charge en faisant valoir que les pathologies dont souffrait l'assuré relevaient des exclusions de garantie prévues au contrat ; que M. F... l'a assigné en exécution de la garantie ;

Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux qui déterminent les prétentions respectives des parties et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait prétendu que les séquelles actuelles de M. F... au poignet gauche auraient été constitutives d'une aggravation d'un état antérieur existant et que ce risque aurait été exclu par le contrat d'assurance ; qu'en effet l'assureur se bornait dans ses écritures à dénier sa garantie en raison de « l'exclusion des affections rachidiennes » et se contentait de prétendre que le constat d'accident du 22 avril 2009 avait mis en exergue l'existence de séquelles rachidiennes chez M. F..., citant le rapport d'expertise ayant relevé qu'il souffrait de « cervico-dorsalgies » pathologies exclues du champs de la garantie ; qu'à aucun moment l'assureur n'a ainsi entendu dénier sa garantie en raison de l'aggravation d'un état antérieur traumatique du poignet gauche ; qu'en fondant pourtant sa décision toute entière sur l'existence d'une telle aggravation d'un état antérieur préexistant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant un fondement que nul n'avait invoqué sans provoquer les observations préalables des parties, la cour d'appel a en outre méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que pour solliciter le rejet de toutes les demandes de M. F... fondées sur une pathologie exclue, l'assureur faisait valoir dans ses conclusions que les séquelles présentées se mêlent à une affection exclue ou ne sont que la persistance d'un état antérieur, lequel est exclu par la police ; qu'il s'ensuit que c'est sans modifier les termes du litige ni méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel, constatant que les séquelles que l'assuré présentait au poignet gauche correspondaient à l'aggravation d'un état préexistant à l'admission à l'assurance, a rejeté la demande de garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'ar