Deuxième chambre civile, 30 juin 2016 — 15-22.272
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 juin 2016
Rejet
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1149 F-D
Pourvoi n° U 15-22.272
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. D... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... P..., domicilié [...] ,
2°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. V..., de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 avril 2015), que M. V... est propriétaire d'un véhicule assuré auprès de la société MAAF assurances (l'assureur) selon un contrat automobile multirisques comportant une « garantie recours », qui a été endommagé par un incendie propagé depuis un autre véhicule appartenant à M. P... ; qu'il a déclaré ce sinistre à l'assureur qui lui a opposé un refus de garantie au motif que la police qu'il avait souscrite ne garantissait pas ce type de sinistre et limitait l'intervention de l'assureur à une expertise du véhicule pour chiffrer le préjudice, ainsi qu'à une aide dans les démarches de l'assuré pour en obtenir l'indemnisation ; qu'après l'expertise de son véhicule, M. V... a assigné M. P... en réparation de ses préjudices, ainsi que l'assureur, en résiliation de contrat et dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de condamner M. P... à lui payer une indemnité de 800 euros représentant la valeur vénale du véhicule ainsi qu'une somme de 200 euros en réparation de son préjudice de jouissance, alors, selon le moyen, qu'en s'attachant à la valeur vénale du véhicule, soit au prix que M. V... aurait encaissé s'il l'avait mis en vente, quand la réparation intégrale du préjudice postulait que les juges du fond s'attachent à la valeur de remplacement, soit au prix qu'il aurait dû payer pour s'équiper d'un nouveau véhicule, les juges du fond ont violé le principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 1 à 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et du principe de la réparation intégrale, qu'à remettre en question devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, abstraction faite d'une référence erronée mais superflue à la valeur vénale du véhicule de M. V..., dont elle a relevé qu'il affichait un kilométrage de 304 012 km, a estimé que les petites annonces de mise en vente de véhicules de même type produites par l'assuré ne permettaient pas de justifier de la valeur de remplacement qu'il alléguait, et, approuvant les conclusions de l'expert dont il ressortait que le véhicule de l'assuré présentait, avant le sinistre, un « choc avant latéral gauche », a retenu la « valeur estimée » de ce véhicule au dire de cet expert ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. V... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées à l'égard de l'assureur, tendant à la résolution de la police d'assurance et à l'octroi de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir, sur le premier moyen, s'agissant du préjudice subi par M. V..., ne pourra manquer d'entraîner, par voie de conséquence, et en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant débouté M. V... de ses demandes à l'égard de l'assureur, dès lors que, notamment, si la demande de M. V... visant à la prise en charge des honoraires et frais d'avocat a été écartée, c'est parce que l'estimation de la valeur vénale du véhicule, telle que retenue par l'arrêt, était inférieure à un certain plafond ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le deuxième moyen, en ce qu'il invoque la cassation par voie de conséquence, est sans objet ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. V... fait encore grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées à l'égard de l'assureur, alors, selon le moyen :
1°/ que la police