Deuxième chambre civile, 30 juin 2016 — 15-22.697

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 juin 2016

Rejet

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1150 F-D

Pourvoi n° F 15-22.697

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Nord-Est (Groupama Nord-Est), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. H... K..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Nord-Est (Groupama Nord-Est), de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. K..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 mai 2015), que M. K..., exploitant non salarié de l'agriculture, a souscrit en 1991 auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Nord-Est (l'assureur) un contrat d'assurance « Agrimut » comprenant une garantie complémentaire facultative de l'incapacité permanente partielle ; qu'il a été victime, le 1er mars 2000, d'un accident du travail dont il est résulté une incapacité permanente partielle ; que les parties se sont opposées sur la détermination du revenu annuel devant servir de base au calcul de la rente ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une rente annuelle de 10 373,14 euros à M. K..., alors, selon le moyen :

1°/ que si, parmi les dispositions citées dans les conditions générales, l'ancien article 1234-19 du code rural, relatif à l'assurance facultative des chefs d'exploitation agricole, renvoyait, pour la définition des prestations, à des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux salariés, dont l'ancien article L. 453 de ce code, l'article 1234-22 de l'ancien code rural précise que les rentes sont calculées sur la base du « gain annuel déclaré par l'assuré à l'assureur dans le contrat en vigueur à la date de survenance de l'accident » ; que la cour d'appel, pour condamner l'assureur à verser à M. K... une rente annuelle de 10 373,14 euros à compter du 8 mars 2000, a déduit de la citation dans les conditions générales contractuelles d'extraits de textes de loi, et de la référence par l'assureur à l'ancien article L. 453 du code de la sécurité sociale la soumission volontaire à l'article L. 451 de ce dernier code, se référant au salaire de la victime, a violé les articles 1234-22 de l'ancien code rural et 1134 du code civil ;

2°/ que dans les rapports entre l'assureur et le souscripteur, la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance ne saurait suffire à établir la preuve de la nature et de l'étendue de la garantie, laquelle ne peut résulter que des termes mêmes de la police, qu'il incombe à l'assuré de produire ; que la cour d'appel, pour condamner l'assureur à verser à M. K... une rente annuelle de 10 373,14 euros à compter du 8 mars 2000, a retenu qu'en l'absence de tout autre document de nature à restreindre l'étendue de la garantie due par l'assureur, notamment par référence à des conditions particulières non produites et que ce dernier ne justifiait pas avoir remis à l'assuré, les conditions générales du contrat produites aux débats établissaient tant l'existence que l'étendue de la garantie de l'assureur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 131-1 du code des assurances et 1315 du code civil ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que les documents qui leur étaient soumis suffisaient à établir l'étendue de la garantie et, par une interprétation que leurs termes rendaient nécessaire, qu'il était convenu que, pour le calcul de la rente annuelle, doit être pris en compte le gain annuel déclaré par l'assuré à la date de survenance de l'accident, et non celui déclaré lors de la souscription du contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Nord-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile