Deuxième chambre civile, 30 juin 2016 — 15-21.692
Textes visés
- Article 1134 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 juin 2016
Cassation
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1156 F-D
Pourvoi n° P 15-21.692
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'institution de prévoyance Malakoff Médéric prévoyance, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Les Pierres de l'Armagnac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de l'institution de prévoyance Malakoff Médéric prévoyance, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Pierres de l'Armagnac (la société) a adhéré, pour le collège de ses cadres, selon bulletin du 10 novembre 1993, au régime de prévoyance institué par la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres puis, suivant bulletin du 30 septembre 2004, au régime maladie complémentaire géré par l'institution de prévoyance Médéric prévoyance ; que la société a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer que l'institution de prévoyance Malakoff Médéric prévoyance, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres et de Médéric prévoyance, avait obtenue au titre d'arriérés de cotisations ;
Attendu que, pour juger que l'adhésion du 30 septembre 2004 de la société au régime maladie proposé par Médéric prévoyance ne concernait que Mme M..., secrétaire comptable et seule collaboratrice administrative non cadre de l'entreprise et ordonner une expertise afin notamment de faire les comptes entre les parties, l'arrêt relève que la rubrique « autres collaborateurs » cochée par le gérant de la société en septembre 2004 est vague et ne définit aucune catégorie en particulier et qu'il s'ensuit que le rappel, au verso de la demande d'adhésion, d'un extrait des dispositions générales du règlement Médéric prévoyance alors en vigueur, selon lequel le régime de prévoyance s'applique obligatoirement à l'ensemble des collaborateurs entrant dans la ou les catégories définies au recto, est sans influence sur le litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rubrique « autres collaborateurs » figurant dans la demande d'adhésion du 30 septembre 2004 visait l'ensemble des salariés ne relevant pas des deux autres catégories susceptibles d'être désignées comme bénéficiaires selon ce bulletin, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de celui-ci et, partant, violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Les Pierres de l'Armagnac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'institution de prévoyance Malakoff Médéric prévoyance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'institution de prévoyance Malakoff Médéric prévoyance.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, D'AVOIR mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer, D'AVOIR dit et jugé que l'adhésion du 30 septembre 2004 de la société Les Pierres de l'Armagnac au régime de maladie proposé Malakoff Médéric Prévoyance ne concernait que Mme M..., secrétaire comptable et seule collaboratrice administrative non cadre de l'entreprise, D'AVOIR, statuant avant dire droit, ordonné une expertise aux frais