Deuxième chambre civile, 30 juin 2016 — 15-19.484

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 juin 2016

Cassation

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1167 F-D

Pourvoi n° P 15-19.484

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme T... V..., épouse X..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière d'E... X...,

contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'EARL [...] , exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme V..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France IARD et de l'EARL [...] , l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'EARL [...] a installé par erreur des ruches sur un terrain appartenant aux époux X..., éleveurs de chevaux ; qu'à la demande de ces derniers les ruches ont été enlevées et que, le même jour, trois chevaux au pré ont été attaqués par des abeilles ; que E... X... et son épouse, Mme V..., ont assigné l'EARL [...] et son assureur, la société Axa France IARD, en réparation de leurs préjudices ; Attendu que, pour débouter Mme V..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de E... X..., de son action en responsabilité et de ses demandes d'indemnisations subséquentes, l'arrêt énonce que l'expert judiciaire, tout en étant moins affirmatif que l'expert amiable sur le type d'abeilles responsable de l'accident, indiquait ne pas pouvoir apporter de preuve irréfutable, chaque élément de son analyse des faits restant, de son propre aveu, discutable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert énonçait aussi dans son rapport qu'il pensait que l'attaque des chevaux était due à la présence d'abeilles orphelines et d'abeilles perdues, et indiquait étayer son analyse par un ensemble de faits convergents, à savoir, la concomitance des faits entre le retrait des ruches et l'attaque des chevaux, la présence très vraisemblable d'abeilles orphelines, la compatibilité avec l'origine d'abeilles de type « Buckfast », et le déplacement des ruches ne permettant pas d'empêcher avec certitude le retour d'abeilles perdues, la cour d'appel a dénaturé par omission ce rapport clair et précis et violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne l'EARL [...] et la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme V..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme V...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X..., tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de M. X..., de ses demandes en réparation,

AUX MOTIFS QUE « (…) sur le fondement de l'article 1385 ; qu'il incombe à l'appelant d'établir sur ce fondement que l'Earl intimée est propriétaire de l'animal qui a causé le dommage ; que force est de constater que Mme X... se contente de procéder par affirmation qu'aucune des pièces qu'elle produit ne vient étayer ; qu'à cet égard on ne peut manquer de relever que l'expert amiable mandaté par son assureur concluait que «la