Deuxième chambre civile, 30 juin 2016 — 15-21.089
Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 juin 2016
Rejet
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1168 F-D
Pourvoi n° G 15-21.089
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. W... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... F..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... W... , domicilié [...] ,
2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Longwy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Allianz IARD a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
M. W... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme F..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. W... , l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 mai 2015), que Mme F... a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. W... assuré auprès de la société Allianz IARD ; qu'elle les a assignés en indemnisation de ses préjudices en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy ;
Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir reconnaître et fixer à la somme de 937 645,96 euros la réparation de ses préjudices patrimoniaux permanents ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice, et de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation de l'existence du préjudice par la cour d'appel qui, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a retenu, par motifs adoptés, que les avis d'imposition produits par Mme F... pour la période de 2005 à 2013, ne permettaient pas de caractériser l'existence d'une perte de revenus ; que par ce seul motif, le rejet de la demande de réparation d'un préjudice de perte de gains professionnels futurs est légalement justifié ; Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal, les pourvois éventuels sont devenus sans objet ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les pourvois incidents :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 1 000 euros et à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme F...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme F... de sa demande tendant à voir reconnaître et fixer à la somme de 937.645,96 euros la réparation de ses préjudices patrimoniaux permanents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour débouter Mme F... de sa demande, le tribunal a retenu que celle-ci n'était définitivement inapte qu'aux fonctions d'agent d'accueil en s'appuyant notamment sur les constatations de l'expert qui indique que Mme F... "reste malgré tout apte à un poste adapté qui ménagerait sa voix et une reconversion professionnelle n'est pas forcément indispensable, un poste lui était proposé et ce n'est que la distance qui ne lui a pas permis de l'occuper" ; que compte tenu de ces éléments qui ne permettent pas d'établir la réalité de ce préjudice, il convient de débouter Mme F... de ce chef de demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les