Deuxième chambre civile, 30 juin 2016 — 15-23.543
Textes visés
- Article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 juin 2016
Cassation
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1170 F-D
Pourvoi n° A 15-23.543
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. M... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , élisant domicile pour les besoins de la procédure en sa délégation de Marseille dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié en son parquet général, place du palais de justice, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. T..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 15 juin 2010, M. T... a été victime d'une tentative d'assassinat par arme à feu dont l'auteur a été reconnu coupable par une cour d'assises ; qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions en réparation de ses préjudices ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. T... tendant à la réparation de sa perte de gains professionnels futurs, l'arrêt énonce qu'il occupait un poste de chauffeur turbiniste avec un salaire net moyen de 2 100 euros par mois ; qu'à la suite de ses blessures il n'a pu conserver cet emploi et a été licencié pour inaptitude physique ; qu'il a obtenu un autre emploi pour un salaire de base de 1 461 euros qu'il n'a pu garder ; qu'il se destine à la formation de technicien supérieur de laboratoire d'industrialisation chimie afin de trouver un emploi dans le service de l'eau et de l'environnement, mais qu'il ne donne aucun élément objectif pour démontrer que son salaire dans ce nouvel emploi, lorsqu'il sera effectif, sera moins bien rémunéré que l'ancien ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que depuis la consolidation de son état fixée le 1er octobre 2012, M. T... subissait une diminution de ses revenus professionnels consécutive à ses blessures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. T....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnisation de Monsieur M... T... à la seule somme de 246.480,61 euros, soit, après déduction des provisions versées, un solde de 186.480,61 euros, comprenant notamment une somme de seulement 4.095 euros au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation ;
AUX MOTIFS QUE le médecin expert retient une tierce personne 5 heures par semaine en dehors de périodes d'hospitalisation et jusqu'au 31 décembre 2011 ; que les périodes d'hospitalisation sont du 15 juin 2010 au 5 août 2010, du 25 août 2010 au 2 novembre 2010 et du 04 au 7 oct