Deuxième chambre civile, 30 juin 2016 — 15-21.289
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10405 F
Pourvoi n° A 15-21.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. E... R...,
2°/ Mme W... T... épouse R...,
domiciliées [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2015 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'établissement MNH section Meurthe et Moselle, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nancy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 3.068,00 € le montant des arrérages échus jusqu'au 31 décembre 2013 au titre de l'assistance tierce personne pour Mme W... T..., épouse R..., et à 50.188,94 € le montant des arrérages à échoir, d'avoir fixé à 2.552,00 € le montant des arrérages échus jusqu'au 31 décembre 2013 au titre de l'assistance tierce personne pour M. E... R... et à 40.722,26 € le montant des arrérages à échoir, d'avoir condamné, en conséquence, la compagnie GENERALI IARD à verser à Mme R... 99.181,94 €, déduction faite des provisions déjà versées, et de l'avoir également condamnée, en conséquence, à verser à M. R... 44.751,16 €, déduction faite des provisions déjà versées ;
Aux motifs que : « a) sur l'assistance à tierce personne après consolidation concernant Mme R... :
Le tribunal l'a indemnisée sur la base d'une aide de 4 heures par semaine résultant des indications de l'expert, au taux horaire de 18 €.
C'est vainement que l'assureur affirme que l'expert a omis de préciser si ce besoin d'assistance d'une tierce personne est imputable ou non aux séquelles de l'accident dès lors qu'il résulte d'une lecture complète du rapport d'expertise que l'expert avait pour mission de dire, notamment, si l'état de la victime justifiait l'assistance d'une tierce personne et le nombre d'heures journalières nécessaires. C'est tout aussi vainement que l'assureur prétend que Mme R... n'aurait besoin d'une aide ménagère que durant 2 heures par semaine, ces allégations ne résultant pas du rapport d'expertise ni d'aucune autre pièce objective.
S'agissant du montant de cette indemnisation, l'assureur fait valoir que s'agissant d'une aide ménagère, donc d'une aide non spécialisée contrairement à une assistance pour les actes essentiels de la vie courante, le tribunal a appliqué un taux de à 18 € de l'heure, excessif, dès lors que les taux horaires pratiqués par les sociétés de services à domicile nancéiennes varient entre 8 € et 11,50 € ainsi qu'il résulte de l'article « Prestadomicile » qu'il verse aux débats, étant toutefois rappelé que ce taux correspond à un taux calculé après réduction ou crédit fiscal de 50 %.
Il résulte des pièces produites par Mme R..., que si la société Axeo Services lui a facturé l'aide ménagère à concurrence de 18 € de l'heure outre des frais de traitement jusqu'au 31 décembre 2010, soit avant sa consolidation, elle a ensuite recouru aux services d'une salariée pour un coût qui était en dernier lieu de 10 € net de l'heure, auquel doivent s'ajouter les charges patronales et salariales correspondant à environ 8 € de l'heure, ce qui correspond globalement à 18 € de l'heure ainsi que l'a rappelé le premier juge.
Mme R... est cependant mal venue de prétendre, contrairement à ce