Deuxième chambre civile, 30 juin 2016 — 15-12.302

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 juin 2016

Rejet non spécialement motivé

M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10406 F

Pourvoi n° H 15-12.302

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme C... D..., domiciliée [...] , prise en qualité de tutrice de Madame Q... D...,

2°/ à Mme Q... M... veuve D..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de la société BNP Paribas, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mmes C... et Q... D... ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme C... D..., ès qualités, et Mme Q... D... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que Madame D... a droit au versement d'une pension de réversion au titre de la retraite sur-complémentaire instaurée par le CIB au profit de ses cadres conformément au règlement de 1963 produit aux débats par la BNP, en suite du décès de son époux, M. D..., intervenu le 12 juin 2006 à l'âge de 81 ans et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société BNP à verser à Madame D... la somme de 57.473 euros au titre des trimestres échus et celle de 4.421 euros à compter du 2ème trimestre 2011, et d'AVOIR débouté la société BNP de sa demande en répétition de l'indu ;

AUX MOTIFS QUE « c'est en vain que la SA BNP Paribas soutient que le régime de retraite sur-complémentaire créé par ce règlement contiendrait des dispositions particulières relatives aux conditions d'admission à la réversion et fait état de deux courriers adressés par la BIMP, venant aux droits de la CIB, à M. D... en date des 22 mars et 8 avril 1968, mentionnant : "le régime de la CIB prévoyait que, en cas de décès entre 50 et 65 ans, la veuve de l'assuré toucherait 60 % de la retraite complémentaire due, avec une majoration de 10 % par enfant mineur. Cet engagement est repris par la BIMP, même si le décès intervient avant l'âge de 50 ans" ; qu'en effet, la lecture du document portant règlement de ce régime de retraite ne comporte aucune disposition en ce sens de sorte que ces courriers font référence de manière erronée au régime de retraite instauré par la CIB ; qu'à supposer que la BIMP ait entendu modifier de manière unilatérale l'avantage constitué au bénéfice de ses cadres, il lui appartenait de leur notifier cette modification de manière claire, ce qui n'est pas le cas de ces courriers ;

qu'au demeurant, il ne peut être déduit des termes employés par la BIMP dans ces courriers que le droit à réversion de la veuve serait conditionné au décès de l'assuré avant ses 65 ans, comme l'a fait le tribunal ; qu'en effet, il n'y est pas indiqué que la retraite de réversion serait versée uniquement en cas de décès de l'assuré entre 50 et 65 ans mais qu'il doit être déduit des termes employés que la pension de réversion serait versée à la veuve de l'assuré, même en cas de décès de l'assuré avant l'âge légal de départ à la retraite, fixé en 1968 à 65 ans ; que l'ajout de la phrase "cet engagement est repris même si le décès intervient avant l'âge de 50 ans", confirme l'intention de la BIMP d'assurer à la veuve, dans le cadre d'un avantage supplémentaire accordé à son assuré, le versement immédiat de la retraite de réversion, y compris si l'assuré décède avant 50 ans » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en faisant produire de