Deuxième chambre civile, 30 juin 2016 — 15-22.990
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10408 F
Pourvoi n° Z 15-22.990
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme A... N..., domiciliée [...] ,
2°/ M. M... N..., domicilié [...] ,
3°/ Mme Y... Q..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant à la société Thelem assurances , société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. et Mme N... et de Mme Q..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Thelem assurances ;
Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y... Q... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme N... et Mme Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme N....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts N... de leur action tendant à voir condamner la société Thelem assurances à payer à M. M... N... et Mme Q... la somme de 10 000 € à chacun ainsi qu'à Mademoiselle N... celle de 20 000 € le tout au titre de la garantie décès souscrite par V... N... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes du contrat accidents de la vie souscrit par V... N... auprès de l'assureur, sont exclus de la garantie les dommages que se cause intentionnellement l'assuré ; qu'au cas particulier, il ressort de l'enquête diligentée par la gendarmerie que, le 16 juillet 2009, V... N... a quitté son domicile à pied vers 1, après avoir bu quatre ou cinq cannettes de bière de 50 cl, outre du vin rouge et rosé ; qu'il avait du mal à marcher et avait les yeux qui brillaient ; qu'il s'est dirigé vers la gare d'Evron dont le hall était fermé, et a marché le long des voies en continuant à boire ; que, le 17 juillet 2009, à 3 h 25, un train de marchandises a sectionné son corps qui était allongé, de façon perpendiculaire, la tête posée sur un rail ; qu'aucune trace suspecte sur l'ensemble du corps en dehors de celles causées par le passage du train n'a été constatée ni aucun fait permettant de suspecter l'intervention d'un tiers ; qu'en s'alcoolisant fortement, en marchant, en pleine nuit, le long de la voie ferrée, et en restant allongé sur celle-ci, de manière perpendiculaire, la tête posée sur un rail, V... N... s'est causé intentionnellement un dommage qui lui a été fatal ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement qui a débouté ses proches de leurs demandes en paiement de l'indemnité prévue par le contrat d'assurance » (cf. arrêt p.4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il est constant que, le 2 avril 2009, M. V... N..., âgé de 23 ans, avait souscrit auprès de la compagnie THELEM ASSURANCES un contrat d'assurance-vie ; qu'au matin du 17 juillet 2009 le corps sans vie et mutilé de V... N... a été retrouvé sur la voie de chemin de fer en gare d'Evron; que l'enquête a établi que M. N... avait été écrasé par le train de marchandises passé en ce lieu à 3 h 25 ; que l'enquête pénale a conclu à un suicide ; que, par actes d'huissier du décembre 2011, M. M... N... et Mme Y... Q..., père et mère de la victime, ainsi que sa soeur, Melle A... N..., ont assigné la compagnie THELEM ASSURANCES pour la voir condamner en vertu du contrat souscrit à leur payer respectivement 10 000 € pour chacun des parents et 20 000 € pour la soeur ; qu'à bon droit l'assureur rappelle qu'est garanti le dommage corporel résultant d'un "accident", c'est à dire, au sens de la police, "toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l'assuré proven