Deuxième chambre civile, 30 juin 2016 — 15-22.885
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10411 F
Pourvoi n° K 15-22.885
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mai 2014 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... F..., domicilié [...] ,
2°/ à l'association sportive de Saint-Léger-de-Montbrillais, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Maine-et-Loire, dont le siège est [...] ,
4°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) Sèvres-Vienne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. W..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. F..., de l'association sportive de Saint-Léger-de-Montbrillais ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. F... et l'association sportive de Saint-Léger-de-Montbrillais la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. W...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif d'avoir débout M. W... de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs qu'il appartient à M. W... de rapporter la preuve de la faute reprochée à M. F... ; que la gravité du préjudice qu'il a subi démontre incontestablement le caractère violent du choc dont il a été victime ; qu'encore faut-il qu'il prouve que ce dommage trouve sa cause dans un acte volontaire et délibéré au-delà de la simple action de jeu, étant entendu que la pratique du football emporte acceptation du risque inhérent à ce sport, risque portant essentiellement sur des blessures aux membres inférieurs ; que la feuille de match renseignée le jour même de l'accident est muette sur les circonstances dans lesquelles il est intervenu puisqu'elle porte à la rubrique « commentaires » la simple mention suivante : « grave choc entre le gardien et A.... Fracture tibia » ; que cette pièce ne fait que conforter la gravité des blessures subies mais n'apporte aucun éclairage sur les conditions dans lesquelles elles seraient intervenues ; que s'agissant des attestations produites par M. W..., la cour constate tout d'abord qu'elles ont été rédigées courant novembre et décembre 2006 alors que le match a eu lieu le 1er mai 2005, soit dix-huit mois plus tard ; que la teneur des quatre témoignages appelle les observations suivantes ; que M. T..., arbitre assistant, indique que M. W... a été victime d'un tacle irrégulier et n'évoque aucune violence ultérieure ; que cette relation des faits vient en totale contradiction avec celle faite par Mme Q... ; qu'il résulte en effet de son témoignage qu'elle regardait ailleurs au moment précis du choc initial et qu'après avoir entendu crier, elle a vu « A... allongé par terre, hurlant de douleur » ; et que c'est alors qu'elle décrit un geste violent, en dehors de toute action de jeu, la victime étant au sol, puisqu'elle indique « en un instant, le gardien s'est levé, a reculé de deux pas et est venu volontairement mettre un coup de pied vertical, juste au-dessus du genou et est reparti » ; qu'or, ce geste, postérieur au choc initial, n'est nullement évoqué par l'arbitre assistant ; que les attestations de M. T... et de Mme Q... sont donc absolument incompatibles entre elles ; que M. H..., entraineur du club de Bournand, indique quant à lui que « le gardien de Saint Léger a intentionnellement foncé et heurté Monsieur W... A... sans jouer le ballon mais dans la rage de faire mal » ; que ce témoin précise qu'après l'évacuation de M. W..., le match a continué ; qu'il apporte des éléments d'appréciation sur l