Première chambre civile, 29 juin 2016 — 15-19.589

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, soumis à la discussion des parties.
  • Article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 juin 2016

Cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 778 F-P+B

Pourvoi n° C 15-19.589

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'ordre des avocats au barreau de Saint-Denis, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 mars 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme F... P... , domiciliée [...] ,

2°/ à la société Fiducial Sofiral, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis, domicilié [...] ,

4°/ au bâtonnier en exercice, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Denis, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Fiducial Sofiral, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe ou remis contre récépissé au greffier en chef ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fiducial Sofiral, regroupant des avocats appartenant à plusieurs barreaux, inscrite au barreau de Nanterre en raison de son siège social, a sollicité du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Denis de la Réunion l'autorisation d'ouvrir un établissement secondaire, tandis que Mme P..., avocate associée et salariée de cette société, a demandé son inscription à ce barreau ; qu'après le rejet de leurs demandes, ces avocats ont formé un recours par requêtes enregistrées au greffe de la cour d'appel ;

Attendu que, pour déclarer les recours recevables, l'arrêt relève, d'une part, que ceux-ci ont été enrôlés au greffe et qu'une copie de chacun d'eux, revêtue du cachet du greffe précisant la date du dépôt, a été délivrée aux requérants par ce dernier, ce qui équivaut à un récépissé, d'autre part, que les appels interjetés en une forme autre que celle prescrite par le texte susvisé ne sont pas irrecevables mais seulement entachés d'un vice de forme, de sorte que la nullité des actes ne peut être prononcée que si la preuve d'un grief est rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les appels avaient été formés par lettres remises au secrétariat-greffe et non au greffier en chef, de sorte que ces recours étaient irrecevables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, soumis à la discussion des parties ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare les recours de la société Fiducial Sofiral et de Mme P... irrecevables ;

Condamne la société Fiducial Sofiral et Mme P... aux dépens, incluant ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour l'ordre des avocats du barreau de Saint-Denis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les recours présentés par Maître P... et par la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour constate que l'examen de ces deux demandes d'inscription par le Conseil de l'Ordre s'est échelonné dans le temps ; que lors des débats devant la Cour, les parties admettent la connexité entre les deux demandes ; que compte tenu de cette connexité il convient d'ordonner la jonction des dossiers RG 14/2424 et RG 14/2283 pour qu'il soit statué par un seul et même jugement sur les demandes p