Deuxième chambre civile, 30 juin 2016 — 14-25.070
Textes visés
- Article 1351 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Cassation M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1138 F-P+B Pourvoi n° Q 14-25.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 4], 2°/ M. [G] [T], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [I] [T], 4°/ Mme [V] [T], 5°/ M. [X] [T] domiciliés tous trois [Adresse 4], tous les cinq agissant en leur qualité d'héritier de [P] [T], contre l'arrêt rendu le 23 juin 2014 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Vannier, M. Besson, conseillers, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller doyen, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat des consorts [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article 1351 du code civil ; Attendu que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une tentative de suicide de [P] [T], M. [U] a été déclaré, par arrêt du 25 avril 2002 de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nancy, devenu irrévocable, coupable de trouble à la tranquillité d'autrui par appels téléphoniques malveillants réitérés et, sur l'action civile, responsable du préjudice subi par [P] [T] ; que celui-ci a demandé l'indemnisation de son préjudice à un tribunal de grande instance ; que l'instance, interrompue par son décès, a été reprise par ses ayants droit, Mme [L] [E], M. [G] [T], M. [I] [T], Mme [V] [T], et M. [X] [T] (les consorts [T]) ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que n'est pas rapportée la preuve de l'existence d'un lien de causalité directe entre la tentative de suicide de [P] [T] et les appels malveillants commis par M. [U] ; Qu'en statuant ainsi, alors que, comme s'en prévalait [P] [T] dans ses conclusions, dans son arrêt du 25 avril 2002, la cour d'appel avait motivé sa décision en retenant que les agissements délictueux de M. [U] étaient de façon directe et certaine la cause du préjudice de la partie civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux consorts [T] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les consorts [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'existence d'un lien de causalité directe entre les préjudices de M. [T] résultant de sa tentative de suicide du 7 octobre 1998 et les appels malveillants commis par M. [U] n'était pas établie et rejeté en conséquence les prétentions indemnitaires formées par M. [T] à l'égard de M. [U] au titre des préjudices résultant de la tentative de suicide du 7 octobre 1998 ; AUX MOTIFS QUE sur les appels malveillants dont M. [D] [U] a été déclaré coupable à l'égard de M. [P] [T] ont été commis alors que les sociétés gérées par les deux protagonistes étaient en relation d'affaires de manière habituelle et qu'une rupture de ces relations était en cours ; que l'examen du relevé des communications détaillées établit qu'entre le 1er septembre 1998 et le 7 octobre 1998, M. [D] [U] a téléphoné