Deuxième chambre civile, 30 juin 2016 — 15-18.855
Textes visés
- Article L. 113-8 du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 juin 2016
Rejet
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1139 F-P+B
Pourvois n°E 15-18.855 B 15-19.772JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° E 15-18.855 formé par :
- le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [...] , domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à :
1°/ la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), dont le siège est [...] ,
2°/ Mme M... O... épouse L...,
3°/ M. J... L...,
domiciliés [...] ,
4°/ M. X... K..., domicilié [...] ,
5°/ Mme H... S..., domiciliée [...] ,
6°/ M. N... U..., domicilié [...] ,
7°/ les Caisses sociales de Monaco, dont le siège est [...] ),
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° B 15-19.772 formé par :
1°/ Mme M... O... épouse L...,
2°/ M. J... L...,
contre le même arrêt, rendu dans le litige les opposant à :
1°/ la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie et du commerce (MACIF),
2°/ le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO),
3°/ les Caisses sociales de Monaco,
4°/ M. N... U...,
5°/ Mme H... S...,
6°/ M. X... K...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° E 15-18.855 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° B 15-19.772 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts L..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie et du commerce, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° 15-18.855 et 15-19.772 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 15-18.855 du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et le premier moyen du pourvoi n° 15-19.772 des consorts L..., réunis, dont les premières branches sont identiques, ainsi que la troisième branche du moyen unique du premier pourvoi et la deuxième branche du premier moyen du second pourvoi :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 mars 2015), que Mme L... a, le 6 août 2010, assuré un véhicule auprès de la MACIF (l'assureur) ; que le 26 août 2010, elle a déclaré son fils, titulaire du permis de conduire depuis le 20 août 2010, comme conducteur secondaire du véhicule ; que M. L... ayant eu, le 22 septembre 2010, un accident de la circulation dans lequel trois passagers ont été blessés, Mme L... a déclaré le sinistre à l'assureur qui a refusé sa garantie en invoquant une fausse déclaration intentionnelle de Mme L... qui aurait déclaré son fils comme étant le conducteur secondaire du véhicule alors qu'il en était le conducteur principal ; que Mme L... et son fils (les consorts L...) ont fait assigner l'assureur en exécution du contrat, en présence des trois victimes et du groupement des Caisses sociales de Monaco, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) intervenant volontairement à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme L... le 6 août 2010 et en conséquence de dire que l'assureur ne sera pas tenu d'indemniser les conséquences de l'accident, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées à des questions précises posées par l'assureur lors de la souscription du contrat ; qu'au cas présent, en considérant que la mention aux conditions particulières du contrat souscrit par Mme L... auprès de l'assureur de Mme L... comme conductrice principale et de M. L... comme conducteur secondaire constituait une fausse déclaration intentionnelle de la part de Mme L..., sans constater que l'assureur aurait interrogé Mme L... lors de la so