Deuxième chambre civile, 30 juin 2016 — 15-22.842
Textes visés
- Articles L. 112-3, L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 juin 2016
Rejet
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1164 F-P+B
Pourvoi n° P 15-22.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y... O... épouse L..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée compagnie d'assurances Fédération continentale groupe Generali,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme O..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Generali vie, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 juin 2015), que Mme O..., pour garantir le remboursement d'un prêt bancaire, a souscrit le 15 décembre 2006 auprès de la société Fédération continentale, devenue la société Generali vie (l'assureur), un contrat d'assurance couvrant notamment les risques d'incapacité et d'invalidité ; qu'à la suite d'une chute, Mme O... a demandé la prise en charge des mensualités de son prêt au titre de la garantie incapacité ; que l'assureur lui ayant opposé un refus en invoquant l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle dans le questionnaire de santé rempli au moment de la souscription, Mme O... l'a assigné en exécution du contrat ;
Attendu que Mme O... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat, alors, selon le moyen :
1°/ que la sincérité et l'exactitude des déclarations faites par un assuré doivent s'apprécier en fonction des questions qui lui ont été expressément posées par l'assureur, ce dernier ne pouvant se prévaloir d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si elle procède des réponses apportées auxdites questions, lesquelles doivent avoir été posées de façon claire et précise ; qu'en l'espèce, le questionnaire établi par l'assureur ne mentionnait pas l'asthme ou les symptômes et affections asthmatiques parmi les maladies citées ; que, dès lors et en l'état de cette imprécision, la cour d'appel ne pouvait considérer que Mme O... avait omis de répondre à une question précise et, partant, avait commis une réticence volontaire en ne mentionnant pas, sur ce questionnaire, l'asthme dont elle avait souffert étant enfant, sauf à violer les articles L. 112-3, L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, combinés ;
2°/ que la sincérité et l'exactitude des déclarations faites par un assuré doivent s'apprécier en fonction des questions qui lui ont été expressément posées par l'assureur, ce dernier ne pouvant se prévaloir d'une réticence ou d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si elle procède des réponses apportées auxdites questions, lesquelles doivent avoir été posées de façon claire et précise ; qu'en l'espèce, le questionnaire établi par l'assureur ne contenait aucune précision quant au laps de temps censé s'être écoulé depuis les dernières affections, les derniers arrêts-maladie ou les derniers traitements subis par l'assuré ; que, dès lors et en l'état de cette source d'imprécision, la cour d'appel ne pouvait raisonnablement considérer que Mme O... avait omis de répondre à une question précise et, partant, avait commis une réticence volontaire en ne mentionnant pas, sur ce questionnaire, l'asthme dont elle avait souffert à l'âge de trois ans, qui avait été soigné pendant son enfance et qui avait été résorbé depuis de nombreuses années, sauf à violer les articles L. 112-3, L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, combinés ;
Mais attendu que sous couvert de griefs de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que le questionnaire était précis et que l'absence de déclaration de la pathologie asthmatique était volontaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président