Deuxième chambre civile, 23 juin 2016 — 15-19.356
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10393 F
Pourvoi n° Z 15-19.356
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Derichebourg propreté, venant aux droits de la société Etablissements Penauille, anciennement dénommée société Protecnet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre, venant aux droits de l'URSSAF du Loiret, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Derichebourg propreté ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Derichebourg propreté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Derichebourg propreté
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société DERICHEBOURG de l'ensemble de ses prétentions et de l'AVOIR condamnée à payer à l'URSSAF du Centre la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE - Sur l'autorité de la chose jugée: que la société DERICHEBOURG soutient tout d'abord que les jugements rendus le 6 décembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale ont l'autorité de la chose jugée en ce qu'ils ont décidé que les contraintes litigieuses ne lui avaient pas été signifiées, ce qui devrait selon elle immédiatement conduire la cour à constater qu'il a « été définitivement jugé que l'URSSAF ne justifiait pas de la signification d'une contrainte en 2000 ou en 2003 et d'une quelconque signification de contrainte" et à en déduire, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fondement ou la régularité des titres émis, que les commandements de payer délivrés ne reposent sur aucun titre exécutoire régulier et régulièrement signifié et ne peuvent qu'être annulés ; mais que cette argumentation repose sur une argumentation non fondée en droit et en fait ; qu'en droit, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'eu égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass. ass. plen. 13 mars 2009 n° 08-16.033) et que le jugement rendu le 6 décembre 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas indiqué, dans son dispositif, que les contraintes litigieuses n'avaient fait l'objet d'aucune signification régulière; qu'en fait, l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'aux décisions mettant en cause les mêmes parties, ayant le même objet et la même cause; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a été exclusivement saisi d'oppositions à quatre contraintes délivrées le 26 juin 2008, a tout aussi exclusivement retenu « qu'il n'apparaît pas juridiquement possible de considérer qu'une contrainte a été signifiée le 26 juin 2008" ; que cette motivation, qui n'a pas l'autorité de la chose jugée, doit être entendue comme la constatation d'une absence de signification opérée pour la première fois le 26 juin 2008 qui aurait permis à la société DERICHEBOURG de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une opposition dans le délai de quinze jours ouvert par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale; qu'en effet, les contraintes litigieuses avaient déjà été respectivement signifiées par acte d'huissier du: - 19 octobre 2000 pour la contrainte n° 423 999-2000 émise le 6 octobre 2000 pour un montant de 28.258,10 euros concernant les cotisations d'avril 1998 et de janvier 1999 à juin 2000, -16 octobre 2000 pour la contrainte n° 441842-2000 émise